Code de l'artisanat

Article 35 ter

Créé le 4 mars 1962 · En vigueur du 1 mars 1994 au 5 juillet 1996

Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre des métiers est punie d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont prononcées par le tribunal correctionnel du lieu de l'exploitation de l'entreprise artisanale, sur réquisition du procureur de la République.

Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2, le jugement ordonne, le cas échéant, l'immatriculation, la radiation, ou la rectification des indications inexactes.

Dans le cas prévu à l'alinéa 2, le coupable peut, en outre, être privé par le tribunal correctionnel, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux chambres de métiers et, éventuellement, aux conseils de prud'hommes, aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 juillet 1996

Abrogé parLoi n°96-603 du 5 juillet 1996art. 25 (VT) JORF 6 juillet 1996

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 5 juillet 1996

En résumé. Les sanctions pour fausse déclaration dans le registre des métiers ont été durcies, avec une amende fixe de 25.000 F au lieu d'une fourchette de 360 à 20.000 F.

Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre des métiers est punie d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement desix mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont prononcées par le

Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2, le

Dans le cas prévu à l'alinéa 2, le coupable peut,

En vigueur du dimanche 4 mars 1962 au lundi 28 février 1994

Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre des métiers est punie d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont prononcées par le tribunal correctionnel du lieu de l'exploitation de l'entreprise artisanale, sur réquisition du procureur de la République.

Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2, le jugement ordonne, le cas échéant, l'immatriculation, la radiation, ou la rectification des indications inexactes.

Dans le cas prévu à l'alinéa 2, le coupable peut, en outre, être privé par le tribunal correctionnel, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux chambres de métiers et, éventuellement, aux conseils de prud'hommes, aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce.