Code de l'artisanat

Article 24-7

Créé le 8 avril 2017 · En vigueur du 25 février 2021 au 30 juin 2023

La formation spécialisée prévue à l'article 24-6 comporte au plus 27 membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes.
Chaque section est composée à part égales :
1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ;
2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ;
3° De représentants des collectivités territoriales.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du jeudi 25 février 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2021-202 du 23 février 2021art. 2Décret n°2021-202 du 23 février 2021art. 8

En résumé. La nouvelle version supprime les restrictions concernant les activités passées, présentes et futures des membres des sections, ainsi que l'interdiction de recevoir des instructions de certaines personnes.

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au mercredi 24 février 2021

Créé parDécret n°2017-483 du 6 avril 2017art. 10