Code de l'artisanat

Section 3 : Fonctionnement, administration et contrôle

Article L134-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au capital des sociétés coopératives artisanales

Résumé Les coopératives artisanales ont des parts sociales que tout le monde doit payer en entier dès qu'il les achète, et elles ne peuvent pas réduire leur capital facilement. Certaines parts peuvent donner des avantages, mais leur vente doit être approuvée.

Le capital des sociétés coopératives artisanales est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être ramené à un montant inférieur au capital de fondation.
Les parts sociales doivent être intégralement libérées dès leur souscription, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Lorsqu'une société coopérative artisanale est constituée sous forme de société anonyme, les parts souscrites en numéraire peuvent être libérées lors de leur souscription d'un quart au moins de leur valeur ; la libération du surplus doit intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du jour de la souscription.
Dans les limites fixées à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération de parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 134-7.
Les parts sociales qui donnent droit au versement d'un intérêt à titre d'avantage particulier ne peuvent représenter, pour chaque associé coopérateur, plus de la moitié du capital qu'il détient.
Les statuts fixent les modalités de souscription des parts sociales et de l'augmentation ultérieure de la participation des associés au capital.
La cession des parts sociales est soumise à agrément préalable dans les conditions fixées par les statuts ou, à défaut, à agrément de l'assemblée générale ou de l'assemblée des associés.
L'article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération n'est pas applicable.

Article L134-12

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Droit de vote des associés dans les assemblées

Résumé À une réunion, chaque membre a une seule voix.

Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées.

Article L134-13

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Quorum requis pour les assemblées générales dans les coopératives artisanales

Résumé Pour que les réunions de coopératives artisanales soient valides, il faut un certain nombre de membres présents ou représentés, et si ce n'est pas le cas, une nouvelle réunion est organisée.

Sur première convocation, l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés ne délibère valablement que si sont présents ou représentés un quart au moins des associés inscrits au jour de la convocation s'il s'agit d'une société anonyme, ou la moitié au moins dans le cas d'une société à responsabilité limitée.
Lorsque le quorum de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ou de l'assemblée des associés n'est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée. Sur seconde convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés, sauf pour les sociétés coopératives constituées sous forme de société à responsabilité limitée pour lesquelles la présence de la moitié des associés reste requise. Pour ces sociétés, sur troisième convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

Article L134-14

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Conditions de validité des décisions modifiant les statuts des coopératives artisanales

Résumé Pour changer les règles de la coopérative, la moitié des membres doivent être présents et approuver avec au moins deux tiers des voix.

L'assemblée qui a pour objet la modification des statuts ne délibère valablement, sur première convocation, que si la moitié des associés inscrits au jour de la convocation sont présents ou représentés.
Une majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres présents ou représentés est requise pour toute décision modifiant les statuts, quelle que soit la forme adoptée par la société coopérative. Cette majorité comprend la moitié au moins d'artisans.

Article L134-15

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Organisation des assemblées de section dans les coopératives artisanales

Résumé Les coopératives artisanales peuvent avoir des réunions de section qui élisent des délégués pour former l'assemblée générale.

Lorsque la société coopérative exerce plusieurs activités distinctes ou a plusieurs établissements, ou lorsqu'elle étend ses activités sur plus d'un département, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut être précédée par des assemblées de section auxquelles s'appliquent les règles de composition, de convocation, de tenue, de quorum, de majorité et de procès-verbal des assemblées générales ou assemblées des associés. Ces assemblées de section délibèrent séparément sur le même ordre du jour. Elles élisent des délégués qui se réunissent sur le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois suivant la dernière assemblée de section ; cette réunion est réputée être l'assemblée générale ou l'assemblée des associés.
Les statuts déterminent la répartition des associés en section et fixent le nombre de délégués par section.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Article L134-16

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Administration des sociétés coopératives artisanales

Résumé Les sociétés coopératives artisanales sont dirigées par des artisans élus, qui peuvent être renvoyés à tout moment.

La société coopérative artisanale est administrée par un ou plusieurs mandataires nommés pour quatre ans au plus par l'assemblée des associés ou l'assemblée générale, renouvelables et révocables par elle, la révocation pouvant avoir lieu même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l'article L. 134-7, des conjoints collaborateurs mentionnés, pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, des conjoints associés ou des conjoints salariés.
Le président du conseil d'administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s'ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l'article L. 134-18, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase de l'alinéa précédent. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité, pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, le conjoint associé ou le conjoint salarié.
Lorsque la société coopérative artisanale est constituée sous forme de société à responsabilité limitée et qu'un gérant unique a été nommé, l'assemblée des associés exerce, si elle compte au plus vingt membres, les fonctions du conseil de surveillance prévu à l'article L. 134-18.

Article L134-17

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Responsabilité des membres du conseil de surveillance dans les sociétés coopératives artisanales

Résumé Les membres du conseil de surveillance des coopératives artisanales sont élus, peuvent être révoqués, et ont des responsabilités civiles comme dans les sociétés commerciales.

Les sociétés coopératives artisanales comportant plus de vingt associés, constituées sous forme de société à responsabilité limitée, sont dotées d'un conseil de surveillance, sauf si la société est administrée par trois gérants ou plus. Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus désignés par l'assemblée des associés et en son sein pour une durée que les statuts déterminent et qui ne peut excéder quatre ans.
Ces membres sont rééligibles. Ils doivent pour les deux tiers au moins être des artisans.
Ils peuvent être à tout moment révoqués par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ou demander un rapport sur la situation de la société.
Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.
La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article L. 225-257 du code de commerce.

Article L134-18

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Agrément des actes des gérants dans les coopératives artisanales

Résumé Certains actes des gérants d'une coopérative artisanale en SARL doivent être approuvés par le conseil ou l'assemblée, mais cela ne protège pas les tiers.

Les statuts de la société coopérative artisanale constituée sous forme de société à responsabilité limitée peuvent subordonner certains actes du ou des gérants à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil de surveillance ou de l'assemblée des associés. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du ou des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

Article L134-19

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Fonction de mandataire et rémunération

Résumé Les dirigeants de société ne sont pas payés, sauf s'ils dirigent la société

Les fonctions de mandataire ou de membre du conseil de surveillance ne donnent pas lieu à rémunération.
Toutefois, les mandataires associés ou non qui exercent effectivement une fonction de direction de la société peuvent percevoir une rémunération.

Article L134-20

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Dispense de révision coopérative pour les sociétés coopératives artisanales

Résumé Les coopératives artisanales doivent toujours se faire auditer, même si elles sont grandes.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives régies par le présent chapitre sont soumises de droit, quelle que soit l'importance de leur activité, aux dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-5 de cette même loi.

Article L134-21

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Obligations de justification des coopératives artisanales

Résumé Les coopératives artisanales doivent prouver qu'elles respectent les règles et peuvent être sanctionnées si elles ne le font pas.

Les sociétés coopératives artisanales sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine des sanctions prévues à l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de fournir à l'autorité administrative compétente toutes justifications nécessaires pour permettre de vérifier qu'elles fonctionnent conformément au présent chapitre.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.