Article L134-22
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Définiition de l'excédent net de gestion
Le solde créditeur du compte de résultat de l'exercice, diminué des pertes reportées, est appelé excédent net de gestion.
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Le solde créditeur du compte de résultat de l'exercice, diminué des pertes reportées, est appelé excédent net de gestion.
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Après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 134-26, l'excédent net de gestion est réparti en tenant compte des règles suivantes :
1° Une fraction au moins égale à 15 % est affectée à la constitution d'un compte spécial indisponible.
Ce compte ne peut excéder le double du niveau le plus élevé atteint par les capitaux propres de la société coopérative diminués de son propre montant.
Il est destiné à garantir les engagements pris par la société coopérative à l'égard des tiers.
Il n'ouvre aucun droit aux associés et n'est susceptible ni d'être partagé entre eux, ni de faire l'objet de remboursement en cas de départ d'un associé pour quelque cause que ce soit, ni d'être incorporé au capital social.
Si les comptes font apparaître un dépassement de la limite prévue au troisième alinéa du présent article, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation ;
2° L'excédent issu de la cession d'éléments de l'actif immobilisé est affecté à une réserve indisponible ;
3° Après dotation au compte spécial indisponible, à la réserve indisponible des cessions et à la réserve prévue à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les reliquats peuvent être affectés :
a) Au service de l'intérêt aux parts sociales qui y donnent droit ;
b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts.
Si une société coopérative artisanale effectue des opérations impliquant des activités différentes, elle établit des comptabilités distinctes dont les modalités sont fixées par son règlement intérieur en vue d'assurer pour l'ensemble des reliquats un partage équitable au prorata de la part prise par chacun des associés dans les activités de la coopérative.
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En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts. A défaut d'une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.
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La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve.
Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties. A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article L. 134-25 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.
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L'assemblée des associés ou l'assemblée générale peut décider la transformation en parts sociales de tout ou partie des ristournes distribuables aux associés.
Les deux derniers alinéas de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.
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Les sociétés coopératives artisanales sont habilitées à recevoir des dons, legs et subventions.
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