Article R585-5
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Adaptation des références aux maisons départementales des personnes handicapées pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin
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Les dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
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La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 582-2 institue un comité de pilotage de la maison territoriale des personnes handicapées, présidé par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et chargé de suivre l'exécution de cette convention.
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Pour l'application à Saint-Barthélemy du premier alinéa de l'article R. 146-27, l'équipe pluridisciplinaire réunit notamment des professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans les domaines du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 241-24, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est composée comme suit :
1° Deux représentants de la collectivité de Saint-Barthélemy désignés par le président du conseil territorial ;
2° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
b) Le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
3° Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dont l'un choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, et l'autre choisi parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;
6° Six membres proposés par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
7° Un membre du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;
8° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées proposé par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées de la collectivité de Saint-Barthélemy.
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Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 241-27, les membres de la commission mentionnée à l'article R. 585-10 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au 8° de cet article qui n'a qu'une voix consultative.
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Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 241-31, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont prises au nom de la collectivité de Saint-Barthélemy.
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