Code de l'action sociale et des familles

Section 2 : Recours préalable obligatoire

Article R241-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours préalable obligatoire contre les décisions de la CDAPH

Résumé Pour contester les décisions de la CDAPH sur le travail, il faut d'abord faire un recours avant d'aller en justice.

Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable.

Article R241-36

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Recours préalable obligatoire contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Résumé Pour contester une décision de la commission des droits des personnes handicapées, il faut d'abord envoyer une lettre à la maison départementale, avec une copie de la décision.

Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.

Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.

Article R241-37

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Recours préalable obligatoire contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Résumé Un recours contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées n'arrête pas la mise en œuvre des décisions, sauf pour les recours des personnes handicapées ou leurs représentants concernant l'orientation vers un établissement ou service.

Le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est formé par la personne handicapée ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, les personnes chargées de cette mesure à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

Article R241-38

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Suspension du délai de recours lors de la procédure de conciliation

Résumé Une procédure de conciliation arrête le délai pour faire un recours.

L'engagement d'une procédure de conciliation en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-10 suspend le délai du recours préalable obligatoire.

Article R241-39

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Examen du recours préalable obligatoire par la CDAPH

Résumé La CDAPH traite les recours de la même manière que les premières demandes.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre.

Article R241-40

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Procédure de recours préalable pour les personnes handicapées

Résumé En cas de recours, une équipe spécialisée réexamine le dossier de la personne handicapée.

Dans le cadre du recours préalable exercé sur le fondement de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, la situation du requérant fait l'objet, en tant que de besoin, d'une nouvelle évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du présent code.

Article R241-41

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Silence de la CDAPH sur les recours

Résumé Pas de réponse de la CDAPH dans les deux mois équivaut à un refus de la demande.

Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande.