Code de l'action sociale et des familles

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution

Article R586

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Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution

Résumé Pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les termes "préfet de département" deviennent "représentant de l'Etat", "départementale" et "dans chaque département" deviennent "dans la collectivité". La commission territoriale remplace la commission départementale. Les articles R. 121-12-1 et R. 121-12-3 sont mis à jour pour préciser les démarches spécifiques à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy des articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11, R. 121-12-12 et R. 121-12-13 :

1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ” ;

2° Les mots : “ départementale ”, “ dans chaque département ” et ” dans le département ” sont remplacés par les mots : “ dans la collectivité ” ;

3° La référence à la commission territoriale est substituée à la référence à la commission départementale. ;

4° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ” ;

5° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, la demande est adressée au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”