Code de l'action sociale et des familles

Article R522-2

Article R522-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des dispositions du chapitre II à La Réunion

Résumé Cette règle explique comment les lois sur les aides sociales sont adaptées pour les habitants de la Réunion.
Mots-clés : droit social adaptation régionale aides sociales Réunion

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La Réunion :

1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à La Réunion ;

2° Les compétences exercées par le département et le président du conseil départemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-40, R. 262-47, R. 262-49, R. 262-68, R. 262-68-1, R. 262-68-2, R. 262-68-3, R. 262-69-1, R. 262-69-2, R. 262-70, R. 262-71, R. 262-80 et R. 262-108 sont exercées, respectivement, par la caisse d'allocations familiales et le directeur de cette caisse ;

3° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

4° Au quatrième alinéa de l'article R. 262-25-5, après le mot : “ peuvent ”, sont insérés les mots : “, pour la caisse d'allocations familiales ”

5° L' article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;

“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;

“ d) Auprès des services du département de La Réunion ;

“ e) Auprès de l'opérateur France Travail, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;

6° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;

7° L' article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;

8° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;

9° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à La Réunion, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;

10° A la première phrase de l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;

11° L' intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;

12° A l'article R. 262-60 :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”

b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;

13° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;

14° L' article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-62.-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque année, au paiement par l'Etat de frais de gestion d'un montant égal au montant réel des dépenses engagées, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;

15° A l'article D. 262-63 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”

b) Le 3° n'est pas applicable ;

16° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;

17° L'article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales notifie la décision d'attribution du revenu de solidarité active, elle informe le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qui en résultent.

“ Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, elle en informe l'intéressé et notifie simultanément cette information à l'opérateur France Travail, qui en informe, le cas échéant, l'organisme référent du bénéficiaire. ”

18° Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé :

“ Art. R. 262-65-2.-L'opérateur France travail oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-29, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l'information relative, soit à l'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert de ce droit dans le département de La Réunion.

“ En cas de délégation de la compétence d'orientation à la caisse d'allocations familiales, le délai de six semaines court à compter de l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou du transfert de ce droit dans le département de La Réunion. ”

19° L'article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-3.-Lorsque du fait du bénéficiaire, l'opérateur France Travail ou, lorsqu'il lui a délégué l'orientation, la caisse d'allocations familiales, ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 262-65-2, il l'oriente vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. ”

19° bis.-L'article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile à La Réunion, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d'une nouvelle décision d'orientation par l'opérateur France Travail ou par la caisse d'allocations familiales lorsque celui-ci lui a délégué l'orientation, dans les conditions prévues à l'article L. 5411-5-1 du code du travail. ”

20° L'article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-66.-Lorsqu'une convention le prévoit, la collectivité territoriale de La Réunion et la caisse d'allocations familiales apportent leur concours à l'opérateur France Travail dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29.

“ Lorsque l'opérateur France Travail a délégué l'orientation à la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de La Réunion peut également apporter son concours dans les mêmes conditions. ”

20° bis L'article R. 262-69 n'est pas applicable ;

20° ter A l'article R. 262-69-1, les mots : “ l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l'article 262-37 ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active ” ;

20° quater Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 262-69-3 ne sont pas applicables ;

20° quinquies L'article R. 262-69-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-69-5.-Lorsque l'organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active envisage de proposer une sanction au directeur de la caisse d'allocations familiales, il notifie à l'intéressé les informations prévues à l'article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées. ” ;

20° sexies L'article R. 262-69-6 n'est pas applicable ;

20° septies A l'article R. 262-69-9, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

20° octies Pour l'application de l'article D. 262-73, l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué l'orientation, la caisse d'allocations familiales exercent les attributions confiées au président du conseil départemental ;

21° A l'article R. 262-78 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au 2°, les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;

22° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

23° (Supprimé) ;

24° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;

25° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;

26° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

27° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;

28° L' article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-90.-L'absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. ” ;

28° bis A l'article R. 262-92-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

29° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;

30° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;

31° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable ;

32° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de La Réunion et le directeur de la caisse des allocations familiales transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;

33° A l'article R. 262-102 :

a) Au I :

-au premier alinéa, le mot : “ respectivement ” est supprimé et les mots : “ Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse d'allocations familiales ” ;

-au deuxième alinéa, après le mot : “ placés ”, sont insérés les mots : “, chacun pour ce qui les concerne, ” et les mots : “ général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au II :

-le 3° est supprimé ;

-au 6°, les mots “ par l'opérateur France Travail de l'organismes compétent pur prononcer l'orientation du demandeur d'emploi ” sont remplacés par les mots : “ des bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;

c) L'article est complété par un III ainsi rédigé :

“ III.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales en application du 13° de l'article L. 522-19, ces traitements ont également les finalités suivantes :

“ 1° Le recueil et la transmission des informations permettant d'orienter le demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;

“ 2° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi. ” ;

33° bis A l'article R. 262-103 :

a) Il est inséré, après le I, un I bis ainsi rédigé :

“ I bis.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, peuvent également être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories de données à caractère personnel suivantes, pour le demandeur du revenu de solidarité active et son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité :

“ 1° Les données relatives à la vie personnelle et familiale ;

“ 2° Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour accéder à l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;

“ 3° Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et diplômes ainsi qu'aux compétences ;

“ 4° Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation. ” ;

b) Au II :

-après les mots : “ au I ”, sont insérés les mots “ et au I bis ” ;

-après les mots : “ du 3° ”, sont insérés les mots : “ du I ”

34° (Supprimé) ;

35° A l'article R. 262-106 :

a) Au I, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

III bis.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 concernant les demandeurs du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et à qui il a été opposé un refus de la demande d'ouverture de droit, sont conservées pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part et à leur transmission à l'opérateur France Travail d'autre part, pendant six mois au plus à compter de la notification du refus. ;

" c) Au IV, les mots : “ et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ conservent ” est remplacé par le mot : “ conserve ” ;

35° bis A l'article R. 262-107 :

a) Au I :

-au premier alinéa, après les mots : “ du 2° ”, sont insérés les mots : “ du II ” ;

-au deuxième alinéa, les mots : “ organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ caisses d'allocations familiales ” et les mots : “ ou de la caisse de mutualité sociale agricole ” sont supprimés ;

b) Le II est supprimé ;

35° ter A l'article R. 262-108 :

a) Au I, les mots : “ et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ leur ” est remplacé par le mot : “ son ” ;

b) Au 1° du II, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

36° (Supprimé) ;

37° Dans l'intitulé de la sous-section 4, les mots : “ par les présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ par la caisse d'allocations familiales ” ;

38° A l'article R. 262-111 :

a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ chacun pour qui les concerne, des présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au II :

-au 2°, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

-le 4° est supprimé ;

-au 5°, le mot : “ La ” est remplacé par les mots : “ Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, la ” et les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

39° A l'article R. 262-112 :

a) Le début de l'article est précédé d'un I ;

b) Au 1° :

-le c est supprimé ;

-au h, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ caisse d'allocations familiales ” ;

-après le i, sont insérées les dispositions suivantes :

“ II.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, peuvent également être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'informations ou de données suivantes :

“ 1° Les données relatives aux décisions d'orientation prises par la caisse d'allocations familiales et relatives à la mise en œuvre des critères d'orientation mentionnés au III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail qui concernent les bénéficiaires du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ” ;

40° A l'article R. 262-115 :

a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au II, les mots : “ du département dans lequel elles résident ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;


Historique des versions

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement entre les deux versions.

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La Réunion :

1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à La Réunion ;

2° Les compétences exercées par le département et le président du conseil départemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-40, R. 262-47, R. 262-49, R. 262-68, R. 262-68-1, R. 262-68-2, R. 262-68-3, R. 262-69-1, R. 262-69-2, R. 262-70, R. 262-71, R. 262-80 et R. 262-108 sont exercées, respectivement, par la caisse d'allocations familiales et le directeur de cette caisse ;

3° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

4° Au quatrième alinéa de l'article R. 262-25-5, après le mot : “ peuvent ”, sont insérés les mots : “, pour la caisse d'allocations familiales ”

5° L' article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;

“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;

“ d) Auprès des services du département de La Réunion ;

“ e) Auprès de l'opérateur France Travail, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;

6° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;

7° L' article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;

8° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;

9° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à La Réunion, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;

10° A la première phrase de l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;

11° L' intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;

12° A l'article R. 262-60 :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”

b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;

13° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;

14° L' article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-62.-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque année, au paiement par l'Etat de frais de gestion d'un montant égal au montant réel des dépenses engagées, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;

15° A l'article D. 262-63 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”

b) Le 3° n'est pas applicable ;

16° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;

17° L'article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales notifie la décision d'attribution du revenu de solidarité active, elle informe le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qui en résultent.

“ Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, elle en informe l'intéressé et notifie simultanément cette information à l'opérateur France Travail, qui en informe, le cas échéant, l'organisme référent du bénéficiaire. ”

18° Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé :

“ Art. R. 262-65-2.-L'opérateur France travail oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-29, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l'information relative, soit à l'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert de ce droit dans le département de La Réunion.

“ En cas de délégation de la compétence d'orientation à la caisse d'allocations familiales, le délai de six semaines court à compter de l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou du transfert de ce droit dans le département de La Réunion. ”

19° L'article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-3.-Lorsque du fait du bénéficiaire, l'opérateur France Travail ou, lorsqu'il lui a délégué l'orientation, la caisse d'allocations familiales, ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 262-65-2, il l'oriente vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. ”

19° bis.-L'article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile à La Réunion, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d'une nouvelle décision d'orientation par l'opérateur France Travail ou par la caisse d'allocations familiales lorsque celui-ci lui a délégué l'orientation, dans les conditions prévues à l'article L. 5411-5-1 du code du travail. ”

20° L'article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-66.-Lorsqu'une convention le prévoit, la collectivité territoriale de La Réunion et la caisse d'allocations familiales apportent leur concours à l'opérateur France Travail dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29.

“ Lorsque l'opérateur France Travail a délégué l'orientation à la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de La Réunion peut également apporter son concours dans les mêmes conditions. ”

20° bis L'article R. 262-69 n'est pas applicable ;

20° ter A l'article R. 262-69-1, les mots : “ l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l'article 262-37 ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active ” ;

20° quater Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 262-69-3 ne sont pas applicables ;

20° quinquies L'article R. 262-69-5 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. R. 262-69-5.-Lorsque l'organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active envisage de proposer une sanction au directeur de la caisse d'allocations familiales, il notifie à l'intéressé les informations prévues à l'article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées. ” ;

20° sexies L'article R. 262-69-6 n'est pas applicable ;

20° septies A l'article R. 262-69-9, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

20° octies Pour l'application de l'article D. 262-73, l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué l'orientation, la caisse d'allocations familiales exercent les attributions confiées au président du conseil départemental ;

21° A l'article R. 262-78 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au 2°, les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;

22° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ;

23° (Supprimé) ;

24° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;

25° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;

26° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

27° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;

28° L' article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-90.-L'absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. ” ;

28° bis A l'article R. 262-92-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

29° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;

30° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;

31° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable ;

32° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de La Réunion et le directeur de la caisse des allocations familiales transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;

33° A l'article R. 262-102 :

a) Au I :

-au premier alinéa, le mot : “ respectivement ” est supprimé et les mots : “ Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse d'allocations familiales ” ;

-au deuxième alinéa, après le mot : “ placés ”, sont insérés les mots : “, chacun pour ce qui les concerne, ” et les mots : “ général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au II :

-le 3° est supprimé ;

-au 6°, les mots “ par l'opérateur France Travail de l'organismes compétent pur prononcer l'orientation du demandeur d'emploi ” sont remplacés par les mots : “ des bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;

c) L'article est complété par un III ainsi rédigé :

“ III.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales en application du 13° de l'article L. 522-19, ces traitements ont également les finalités suivantes :

“ 1° Le recueil et la transmission des informations permettant d'orienter le demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;

“ 2° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi. ” ;

33° bis A l'article R. 262-103 :

a) Il est inséré, après le I, un I bis ainsi rédigé :

“ I bis.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, peuvent également être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories de données à caractère personnel suivantes, pour le demandeur du revenu de solidarité active et son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité :

“ 1° Les données relatives à la vie personnelle et familiale ;

“ 2° Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour accéder à l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;

“ 3° Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et diplômes ainsi qu'aux compétences ;

“ 4° Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation. ” ;

b) Au II :

-après les mots : “ au I ”, sont insérés les mots “ et au I bis ” ;

-après les mots : “ du 3° ”, sont insérés les mots : “ du I ”

34° (Supprimé) ;

35° A l'article R. 262-106 :

a) Au I, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

III bis.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 concernant les demandeurs du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et à qui il a été opposé un refus de la demande d'ouverture de droit, sont conservées pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part et à leur transmission à l'opérateur France Travail d'autre part, pendant six mois au plus à compter de la notification du refus. ;

" c) Au IV, les mots : “ et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ conservent ” est remplacé par le mot : “ conserve ” ;

35° bis A l'article R. 262-107 :

a) Au I :

-au premier alinéa, après les mots : “ du 2° ”, sont insérés les mots : “ du II ” ;

-au deuxième alinéa, les mots : “ organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ caisses d'allocations familiales ” et les mots : “ ou de la caisse de mutualité sociale agricole ” sont supprimés ;

b) Le II est supprimé ;

35° ter A l'article R. 262-108 :

a) Au I, les mots : “ et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ leur ” est remplacé par le mot : “ son ” ;

b) Au 1° du II, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

36° (Supprimé) ;

37° Dans l'intitulé de la sous-section 4, les mots : “ par les présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ par la caisse d'allocations familiales ” ;

38° A l'article R. 262-111 :

a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ chacun pour qui les concerne, des présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au II :

-au 2°, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

-le 4° est supprimé ;

-au 5°, le mot : “ La ” est remplacé par les mots : “ Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, la ” et les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

39° A l'article R. 262-112 :

a) Le début de l'article est précédé d'un I ;

b) Au 1° :

-le c est supprimé ;

-au h, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ caisse d'allocations familiales ” ;

-après le i, sont insérées les dispositions suivantes :

“ II.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, peuvent également être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'informations ou de données suivantes :

“ 1° Les données relatives aux décisions d'orientation prises par la caisse d'allocations familiales et relatives à la mise en œuvre des critères d'orientation mentionnés au III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail qui concernent les bénéficiaires du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ” ;

40° A l'article R. 262-115 :

a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au II, les mots : “ du département dans lequel elles résident ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement entre les deux versions.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La Réunion :

1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à La Réunion ;

2° Les compétences exercées par le département et le président du conseil départemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-40, R. 262-47, R. 262-49, R. 262-68, R. 262-69, R. 262-70, R. 262-71, R. 262-73, R. 262-80 et R. 262-108 sont exercées, respectivement, par la caisse d'allocations familiales et le directeur de cette caisse ;

3° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

Au quatrième alinéa de l'article R. 262-25-5, après le mot : “ peuvent ”, sont insérés les mots : “, pour la caisse d'allocations familiales ”

5° L' article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;

“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;

“ d) Auprès des services du département de La Réunion ;

“ e) Auprès de l'opérateur France Travail, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;

6° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;

7° L' article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;

8° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;

9° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à La Réunion, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;

10° A la première phrase de l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;

11° L' intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;

12° A l'article R. 262-60 :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”

b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;

13° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;

14° L' article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-62.-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque année, au paiement par l'Etat de frais de gestion d'un montant égal au montant réel des dépenses engagées, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;

15° A l'article D. 262-63 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”

b) Le 3° n'est pas applicable ;

16° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;

17° L' article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article L. 262-28, elle informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article. ”

18° Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé :

“ Art. R. 262-65-2.-L'opérateur France travail oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-29, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l'information relative, soit à l'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert de ce droit dans le département de La Réunion.

“ En cas de délégation de la compétence d'orientation à la caisse d'allocations familiales, le délai de six semaines court à compter de l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou du transfert de ce droit dans le département de La Réunion. ”

19° L'article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-3.-Lorsque du fait du bénéficiaire, l'opérateur France Travail ou, lorsqu'il lui a délégué l'orientation, la caisse d'allocations familiales, ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 262-65-2, il l'oriente vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. ”

19° bis.-L'article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile à La Réunion, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d'une nouvelle décision d'orientation par l'opérateur France Travail ou par la caisse d'allocations familiales lorsque celui-ci lui a délégué l'orientation, dans les conditions prévues à l'article L. 5411-5-1 du code du travail. ”

20° L'article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-66.-Lorsqu'une convention le prévoit, la collectivité territoriale de La Réunion et la caisse d'allocations familiales apportent leur concours à l'opérateur France Travail dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29.

“ Lorsque l'opérateur France Travail a délégué l'orientation à la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de La Réunion peut également apporter son concours dans les mêmes conditions. ”

21° A l'article R. 262-78 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au 2°, les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;

22° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

23° A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales est tenue, ” ;

24° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;

25° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;

26° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

27° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;

28° L' article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-90.-L'absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. ” ;

28° bis A l'article R. 262-92-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

29° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;

30° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;

31° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable ;

32° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de La Réunion et le directeur de la caisse des allocations familiales transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;

33° A l'article R. 262-102 :

a) Au I :

-au premier alinéa, le mot : “ respectivement ” est supprimé et les mots : “ Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse d'allocations familiales ” ;

-au deuxième alinéa, après le mot : “ placés ”, sont insérés les mots : “, chacun pour ce qui les concerne, et les mots : “ général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au II :

-le 3° est supprimé ;

-au 6°, les mots “ par l'opérateur France Travail de l'organismes compétent pur prononcer l'orientation du demandeur d'emploi ” sont remplacés par les mots : “ des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

c) L'article est complété par un III ainsi rédigé : III.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales en application du 13° de l'article L. 522-19, ces traitements ont également les finalités suivantes : Le recueil et la transmission des informations permettant d'orienter le demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;

La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi. ” ;

33° bis A l'article R. 262-103 :

a) Il est inséré, après le I, un I bis ainsi rédigé :

I bis.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, peuvent également être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102, dans la mesure elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories de données à caractère personnel suivantes, pour le demandeur du revenu de solidarité active et son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité : 1° Les données relatives à la vie personnelle et familiale ;

“ 2° Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour accéder à l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;

Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et diplômes ainsi qu'aux compétences ;

Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation. ” ;

b) Au II :

-après les mots : “ au I ”, sont insérés les mots “ et au I bis ;

-après les mots : “ du ”, sont insérés les mots : “ du I 34° (Supprimé) ;

35° A l'article R. 262-106 :

a) Au I, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

III bis.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 concernant les demandeurs du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et à qui il a été opposé un refus de la demande d'ouverture de droit, sont conservées pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part et à leur transmission à l'opérateur France Travail d'autre part, pendant six mois au plus à compter de la notification du refus. ;

" c) Au IV, les mots : “ et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont supprimés et le mot : “ conservent est remplacé par le mot : “ conserve ” ;

35° bis A l'article R. 262-107 :

a) Au I :

-au premier alinéa, après les mots : “ du ”, sont insérés les mots : du II ” ;

-au deuxième alinéa, les mots : organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ caisses d'allocations familiales et les mots :ou de la caisse de mutualité sociale agricole sont supprimés ;

b) Le II est supprimé ;

35° ter A l'article R. 262-108 :

a) Au I, les mots : “ et la caisse centrale de la mutualité sociale agricolesont supprimés et le mot : “ leurest remplacé par le mot : “ son ” ;

b) Au 1° du II, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

36° (Supprimé) ; 37° Dans l'intitulé de la sous-section 4, les mots : “ par les présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ par la caisse d'allocations familiales ” ;

38° A l'article R. 262-111 :

a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ chacun pour qui les concerne, des présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au II :

-au 2°, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

-le 4° est supprimé ;

-au 5°, le mot : “ Laest remplacé par les mots : “ Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, la ” et les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

39° A l'article R. 262-112 :

a) Le début de l'article est précédé d'un I ;

b) Au :

-le c est supprimé ;

-au h, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ caisse d'allocations familiales ” ;

-après le i, sont insérées les dispositions suivantes : II.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, peuvent également être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111, dans la mesure elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'informations ou de données suivantes :

Les données relatives aux décisions d'orientation prises par la caisse d'allocations familiales et relatives à la mise en œuvre des critères d'orientation mentionnés au III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail qui concernent les bénéficiaires du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ” ;

40° A l'article R. 262-115 :

a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ;

b) Au II, les mots : “ du département dans lequel elles résident ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ;

Version 7

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En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La Réunion :

1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à La Réunion ;

2° Les compétences exercées par le département et le président du conseil départemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-40, R. 262-47, R. 262-49, R. 262-68, R. 262-69, R. 262-70, R. 262-71, R. 262-73, R. 262-80 et R. 262-108 sont exercées, respectivement, par la caisse d'allocations familiales et le directeur de cette caisse ;

3° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

4° A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ” ;

5° L' article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;

“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;

“ d) Auprès des services du département de La Réunion ;

“ e) Auprès de l'opérateur France Travail, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;

6° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;

7° L' article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;

8° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;

9° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à La Réunion, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;

10° A la première phrase de l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;

11° L' intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;

12° A l'article R. 262-60 :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”

b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;

13° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;

14° L' article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-62.-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque année, au paiement par l'Etat de frais de gestion d'un montant égal au montant réel des dépenses engagées, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;

15° A l'article D. 262-63 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”

b) Le 3° n'est pas applicable ;

16° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;

17° L' article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article L. 262-28, elle informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article. ”

18° Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé :

“ Art. R. 262-65-2.-L'opérateur France travail oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-29, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l'information relative, soit à l'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert de ce droit dans le département de La Réunion.

En cas de délégation de la compétence d'orientation à la caisse d'allocations familiales, le délai de six semaines court à compter de l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou du transfert de ce droit dans le département de La Réunion.

19° L'article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. R. 262-65-3.-Lorsque du fait du bénéficiaire, l'opérateur France Travail ou, lorsqu'il lui a délégué l'orientation, la caisse d'allocations familiales, ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 262-65-2, il l'oriente vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. ”

19° bis.-L'article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. R. 262-65-4.-Dans le cas un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile à La Réunion, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d'une nouvelle décision d'orientation par l'opérateur France Travail ou par la caisse d'allocations familiales lorsque celui-ci lui a délégué l'orientation, dans les conditions prévues à l'article L. 5411-5-1 du code du travail.

20° L'article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-66.-Lorsqu'une convention le prévoit, la collectivité territoriale de La Réunion et la caisse d'allocations familiales apportent leur concours à l'opérateur France Travail dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29.

Lorsque l'opérateur France Travail a délégué l'orientation à la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de La Réunion peut également apporter son concours dans les mêmes conditions.

21° A l'article R. 262-78 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au 2°, les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;

22° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

23° A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales est tenue, ” ;

24° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;

25° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;

26° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

27° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;

28° L' article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-90.-L'absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. ” ;

28° bis A l'article R. 262-92-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

29° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;

30° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;

31° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable ;

32° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de La Réunion et le directeur de la caisse des allocations familiales transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;

33° A l'article R. 262-102 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ de faciliter l'orientation des demandeurs ” sont remplacés par les mots : “ d'orienter les demandeurs ” ;

b) Au 2°, les mots : “ permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ permettant d'orienter les bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;

34° Au premier alinéa de l'article R. 262-105, les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles l'orientation est déterminée ” ;

35° Au I de l'article R. 262-106, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

36° A l'article R. 262-110, après les mots : “ au service ”, sont ajoutés les mots : “, à l'orientation ” ;

37° Dans le titre de la sous-section 4, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

38° A l'article R. 262-111 :

a) Les mots : “ aux présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” ;

b) Les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

39° A l'article R. 262-113, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

40° A l'article R. 262-114 :

a) Les mots : “ les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Lorsque la caisse d'allocations familiales utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de l'opérateur France Travail et le directeur de la caisse d'allocations familiales fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents de la caisse. ” ;

41° A l'article R. 262-116-1, les mots : “ les départements ”, et “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés respectivement par les mots : “ la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” et “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

42° A l'article R. 262-116-2 :

a) Au A, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au B, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

c) Aux 1° et 3° du B, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

d) Au C, les mots : “ les départements sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

43° A l'article R. 262-116-3 :

a) Les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Les mots : “ Lorsqu'un département ” sont remplacés par les mots : “ Lorsque la caisse d'allocations familiales ” ;

c) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

44° A l'article R. 262-116-4, les mots : “ aux départements ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

45° A l'article R. 262-116-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents du département concerné ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Les mots : “ de ces administration et organisme ” sont remplacés par les mots : “ de ces organismes ” ;

c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

“ II.-Les agents de la caisse d'allocations familiales mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans le département de La Réunion. ” ;

46° Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales pour les données transmises par celle-ci ” .

Version 6

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Résumé des changements Aucun changement entre les deux versions.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2024

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La Réunion :

1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à La Réunion ;

2° Les compétences exercées par le département et le président du conseil départemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-40, R. 262-47, R. 262-49, R. 262-68, R. 262-69, R. 262-70, R. 262-71, R. 262-73, R. 262-80 et R. 262-108 sont exercées, respectivement, par la caisse d'allocations familiales et le directeur de cette caisse ;

3° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

4° A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ” ;

5° L' article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;

“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;

“ d) Auprès des services du département de La Réunion ;

“ e) Auprès de l'opérateur France Travail, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;

6° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;

7° L' article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;

8° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;

9° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à La Réunion, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;

10° A la première phrase de l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;

11° L' intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;

12° A l'article R. 262-60 :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”

b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;

13° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;

14° L' article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-62.-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque année, au paiement par l'Etat de frais de gestion d'un montant égal au montant réel des dépenses engagées, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;

15° A l'article D. 262-63 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”

b) Le 3° n'est pas applicable ;

16° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;

17° L' article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article L. 262-28, elle informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article. ”

18° L' article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse d'allocations familiales décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ” ;

19° A l'article R. 262-65-3 :

a) Les mots : “ dans le délai prévu ” sont remplacés par les mots : “ dans les délais prévus ” ;

b) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

20° A l'article R. 262-66 :

a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

“ Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, le département de La Réunion et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse d'allocations familiales dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation. ” ;

b) A la deuxième phrase, les mots : “ ils recourent ” sont remplacés par les mots : “ ils peuvent recourir ” ;

21° A l'article R. 262-78 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au 2°, les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;

22° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

23° A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales est tenue, ” ;

24° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;

25° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;

26° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

27° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;

28° L' article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-90.-L'absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. ” ;

28° bis A l'article R. 262-92-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

29° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;

30° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;

31° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable ;

32° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de La Réunion et le directeur de la caisse des allocations familiales transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;

33° A l'article R. 262-102 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ de faciliter l'orientation des demandeurs ” sont remplacés par les mots : “ d'orienter les demandeurs ” ;

b) Au 2°, les mots : “ permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ permettant d'orienter les bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;

34° Au premier alinéa de l'article R. 262-105, les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles l'orientation est déterminée ” ;

35° Au I de l'article R. 262-106, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

36° A l'article R. 262-110, après les mots : “ au service ”, sont ajoutés les mots : “, à l'orientation ” ;

37° Dans le titre de la sous-section 4, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

38° A l'article R. 262-111 :

a) Les mots : “ aux présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” ;

b) Les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

39° A l'article R. 262-113, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

40° A l'article R. 262-114 :

a) Les mots : “ les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Lorsque la caisse d'allocations familiales utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de l'opérateur France Travail et le directeur de la caisse d'allocations familiales fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents de la caisse. ” ;

41° A l'article R. 262-116-1, les mots : “ les départements ”, et “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés respectivement par les mots : “ la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” et “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

42° A l'article R. 262-116-2 :

a) Au A, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au B, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

c) Aux 1° et 3° du B, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

d) Au C, les mots : “ les départements sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

43° A l'article R. 262-116-3 :

a) Les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Les mots : “ Lorsqu'un département ” sont remplacés par les mots : “ Lorsque la caisse d'allocations familiales ” ;

c) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

44° A l'article R. 262-116-4, les mots : “ aux départements ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

45° A l'article R. 262-116-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents du département concerné ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Les mots : “ de ces administration et organisme ” sont remplacés par les mots : “ de ces organismes ” ;

c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

“ II.-Les agents de la caisse d'allocations familiales mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans le département de La Réunion. ” ;

46° Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales pour les données transmises par celle-ci ” .

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement entre les deux versions.

En vigueur à partir du jeudi 25 mars 2021

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La Réunion :

1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à La Réunion ;

2° Les compétences exercées par le département et le président du conseil départemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-40, R. 262-47, R. 262-49, R. 262-68, R. 262-69, R. 262-70, R. 262-71, R. 262-73, R. 262-80 et R. 262-108 sont exercées, respectivement, par la caisse d'allocations familiales et le directeur de cette caisse ;

3° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

4° A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ” ;

5° L' article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;

“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;

“ d) Auprès des services du département de La Réunion ;

“ e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;

6° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;

7° L' article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;

8° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;

9° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à La Réunion, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;

10° A la première phrase de l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;

11° L' intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;

12° A l'article R. 262-60 :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”

b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;

13° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;

14° L' article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-62.-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque année, au paiement par l'Etat de frais de gestion d'un montant égal au montant réel des dépenses engagées, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;

15° A l'article D. 262-63 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”

b) Le 3° n'est pas applicable ;

16° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;

17° L' article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article L. 262-28, elle informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article. ”

18° L' article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse d'allocations familiales décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ” ;

19° A l'article R. 262-65-3 :

a) Les mots : “ dans le délai prévu ” sont remplacés par les mots : “ dans les délais prévus ” ;

b) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

20° A l'article R. 262-66 :

a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

“ Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, le département de La Réunion et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse d'allocations familiales dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation. ” ;

b) A la deuxième phrase, les mots : “ ils recourent ” sont remplacés par les mots : “ ils peuvent recourir ” ;

21° A l'article R. 262-78 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au 2°, les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;

22° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

23° A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales est tenue, ” ;

24° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;

25° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;

26° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

27° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;

28° L' article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-90.-L'absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. ” ;

28° bis A l'article R. 262-92-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

29° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;

30° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;

31° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable ;

32° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de La Réunion et le directeur de la caisse des allocations familiales transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;

33° A l'article R. 262-102 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ de faciliter l'orientation des demandeurs ” sont remplacés par les mots : “ d'orienter les demandeurs ” ;

b) Au 2°, les mots : “ permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ permettant d'orienter les bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;

34° Au premier alinéa de l'article R. 262-105, les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles l'orientation est déterminée ” ;

35° Au I de l'article R. 262-106, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

36° A l'article R. 262-110, après les mots : “ au service ”, sont ajoutés les mots : “, à l'orientation ” ;

37° Dans le titre de la sous-section 4, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

38° A l'article R. 262-111 :

a) Les mots : “ aux présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” ;

b) Les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

39° A l'article R. 262-113, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

40° A l'article R. 262-114 :

a) Les mots : “ les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Lorsque la caisse d'allocations familiales utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le directeur de la caisse d'allocations familiales fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents de la caisse. ” ;

41° A l'article R. 262-116-1, les mots : “ les départements ”, et “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés respectivement par les mots : “ la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” et “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

42° A l'article R. 262-116-2 :

a) Au A, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au B, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

c) Aux 1° et 3° du B, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

d) Au C, les mots : “ les départements sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

43° A l'article R. 262-116-3 :

a) Les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Les mots : “ Lorsqu'un département ” sont remplacés par les mots : “ Lorsque la caisse d'allocations familiales ” ;

c) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

44° A l'article R. 262-116-4, les mots : “ aux départements ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

45° A l'article R. 262-116-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents du département concerné ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Les mots : “ de ces administration et organisme ” sont remplacés par les mots : “ de ces organismes ” ;

c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

“ II.-Les agents de la caisse d'allocations familiales mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans le département de La Réunion. ” ;

46° Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales pour les données transmises par celle-ci ” .

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des clauses spécifiques aux départements d’outre-mer

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les dispositions particulières aux départements d’outre-mer ainsi que les ajustements de texte relatifs au montant et à la majoration dans l’article D 262‑17, simplifiant ainsi le texte sans distinctions territoriales.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La Réunion :

1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à La Réunion ;

2° Les compétences exercées par le département et le président du conseil départemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-40, R. 262-47, R. 262-49, R. 262-68, R. 262-69, R. 262-70, R. 262-71, R. 262-73, R. 262-80 et R. 262-108 sont exercées, respectivement, par la caisse d'allocations familiales et le directeur de cette caisse ;

3° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

4° A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ” ;

5° L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;

“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;

“ d) Auprès des services du département de La Réunion ;

“ e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;

6° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;

7° L'article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;

8° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;

9° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à La Réunion, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;

10° A la première phrase de l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;

11° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;

12° A l'article R. 262-60 :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”

b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;

13° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;

14° L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-62.-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque année, au paiement par l'Etat de frais de gestion d'un montant égal au montant réel des dépenses engagées, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;

15° A l'article D. 262-63 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”

b) Le 3° n'est pas applicable ;

16° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;

17° L'article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article L. 262-28, elle informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article. ”

18° L'article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse d'allocations familiales décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ” ;

19° A l'article R. 262-65-3 :

a) Les mots : “ dans le délai prévu ” sont remplacés par les mots : “ dans les délais prévus ” ;

b) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

20° A l'article R. 262-66 :

a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

“ Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, le département de La Réunion et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse d'allocations familiales dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation. ” ;

b) A la deuxième phrase, les mots : “ ils recourent ” sont remplacés par les mots : “ ils peuvent recourir ” ;

21° A l'article R. 262-78 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au 2°, les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;

22° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

23° A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales est tenue, ” ;

24° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;

25° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;

26° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

27° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;

28° L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-90.-L'absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. ” ;

29° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;

30° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;

31° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable ;

32° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de La Réunion et le directeur de la caisse des allocations familiales transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;

33° A l'article R. 262-102 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ de faciliter l'orientation des demandeurs ” sont remplacés par les mots : “ d'orienter les demandeurs ” ;

b) Au 2°, les mots : “ permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ permettant d'orienter les bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;

34° Au premier alinéa de l'article R. 262-105, les mots : ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles l'orientation est déterminée ” ;

35° Au I de l'article R. 262-106, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

36° A l'article R. 262-110, après les mots : “ au service ”, sont ajoutés les mots : “, à l'orientation ” ;

37° Dans le titre de la sous-section 4, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

38° A l'article R. 262-111 :

a) Les mots : “ aux présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” ;

b) Les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

39° A l'article R. 262-113, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

40° A l'article R. 262-114 :

a) Les mots : “ les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Lorsque la caisse d'allocations familiales utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le directeur de la caisse d'allocations familiales fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents de la caisse. ” ;

41° A l'article R. 262-116-1, les mots : “ les départements ”, et “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés respectivement par les mots : “ la caisse d'allocations familiales de La Réunion et le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

42° A l'article R. 262-116-2 : a) Au A, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au B, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

c) Aux 1° et 3° du B, les mots : “ le président du conseil départemental sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

d) Au C, les mots : “ les départements sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

43° A l'article R. 262-116-3 :

a) Les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Les mots : “ Lorsqu'un département ” sont remplacés par les mots : “ Lorsque la caisse d'allocations familiales ” ;

c) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

44° A l'article R. 262-116-4, les mots : “ aux départements ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

45° A l'article R. 262-116-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents du département concerné ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Les mots : “ de ces administration et organisme sont remplacés par les mots : de ces organismes ” ;

c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

“ II.-Les agents de la caisse d'allocations familiales mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans le département de La Réunion. ” ;

46° Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales pour les données transmises par celle-ci ”.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d’éligibilité

Résumé des changements L’article a été simplifié : on supprime son premier paragraphe, remplace la référence au montant par une superficie plafonnée selon un autre texte, et corrige "majoré" en "majorée".

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article D. 262-17 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;

Au deuxième alinéa, les mots : Le montant défini à l'alinéa précédent sont remplacés par les mots : La superficie plafond fixée en application de l'article L. 522-16 pour le travailleur du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et le mot : majoré est remplacé par le mot : majorée .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension aux exploitations piscicoles

Résumé des changements Le texte ajoute une référence au droit des pêches dans plusieurs articles cités afin d’appliquer les mêmes règles aux exploitations agricoles incluant des activités piscicoles dans les départements d’outre-mer.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion, lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsqu'elles mettent en valeur dans un département d'outre-mer une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du code rural et de la pêche maritime, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-1, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.

Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

La superficie définie au premier alinéa est majorée de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire, à condition que ces personnes soient :

1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;

2° Un aide familial au sens de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

3° Un associé d'exploitation au sens de l'article L. 321-6 du code rural et de la pêche maritime âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-2.

Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2° , 3° et 4° , la superficie définie au premier alinéa est majorée de 40 % à partir de la troisième personne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion, lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsqu'elles mettent en valeur dans un département d'outre-mer une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du code rural, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-1, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.

Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

La superficie définie au premier alinéa est majorée de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire, à condition que ces personnes soient :

1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;

2° Un aide familial au sens de l'article L. 722-10 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

3° Un associé d'exploitation au sens de l'article L. 321-6 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-2.

Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2° , 3° et 4° , la superficie définie au premier alinéa est majorée de 40 % à partir de la troisième personne.