Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 1 : Informations relatives au revenu de solidarité active

Article D262-74

La présente sous-section fixe la nature des informations que les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion, de la prime forfaitaire et du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont tenus de fournir à l'autorité compétente de l'Etat aux fins d'établissement de statistiques. Il fixe les modalités de transmission de ces informations.

Article D262-75

Avant la fin de chaque trimestre, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur le trimestre précédent et relatives :

1° Aux contrats d'insertion du revenu minimum d'insertion ;

2° La nature et à la répartition des employeurs des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

3° Aux caractéristiques des emplois des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

Article D262-76

Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives :

1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la prime forfaitaire ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

2° À la nature et à la répartition des actions d'insertion ;

3° Aux crédits consacrés à l'insertion ;

4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

Article D262-77

Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :

1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la prime forfaitaire et de leurs ayants droit à la fin du trimestre, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

2° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire et de leurs ayants droit entrés et sortis au cours du trimestre ;

3° Aux dépenses afférentes à l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire.

Article R262-78

Les caisses d'allocation familiales et de mutualité sociale agricole transmettent mensuellement au département les données de gestion nominatives, financières et de pilotage statistique utiles à l'actualisation de leurs fichiers sociaux, telles qu'elles les transmettaient au représentant de l'Etat dans le département antérieurement au 31 décembre 2003.

Article D262-79

Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives :

1° Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime forfaitaire du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif de la prime forfaitaire, du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente ;

3° Aux caractéristiques des bénéficiaires sortis du dispositif de la prime forfaitaire, du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente.

Article D262-80

Dans les conditions prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du contrat insertion-revenu minimum d'activité transmettent au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des informations individuelles relatives à la situation sociale, professionnelle et financière ainsi que des informations individuelles relatives à l'existence éventuelle de difficultés de santé des personnes physiques bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire en vue de l'étude de leur situation et de leur parcours d'insertion.

Article D262-81

Les départements transmettent avant la fin du premier trimestre de chaque année au service statistique du ministère chargé de l'emploi des informations individuelles relatives aux conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 du code du travail signées l'année précédente ainsi qu'aux actions d'accompagnement et de formation réalisées dans ce cadre.

Article D262-82

Les modalités des transmissions mentionnées aux articles D. 262-75 à D. 262-81 et la liste des informations transmises sont fixées par des arrêtés des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi, et lorsque ces transmissions sont effectuées par les départements, du ministre chargé des collectivités territoriales. Ceux de ces arrêtés qui fixent la transmission d'informations individuelles sont pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article D262-95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données agrégées sur le revenu de solidarité active

Résumé Chaque année, le président du conseil départemental envoie des données sur le RSA au gouvernement, incluant des informations sur les demandes, l'accompagnement des bénéficiaires, et les contentieux.

Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans le département et aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives :

1° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active et de l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que de leur conjoint, concubin et partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;

2° A la mise en œuvre de l'accompagnement et au contrôle des devoirs auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de leur conjoint, concubin et partenaire auquel ils sont liés par un pacte de solidarité civile, et à la nature et à la répartition des actions d'insertion et au contrôle des devoirs ;

3° Aux crédits consacrés à l'insertion ;

4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu de solidarité active ;

5° Au suivi des contentieux et aux dossiers examinés par les commissions de recours amiable.

Article D262-96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données relatives au RSA

Résumé Les caisses envoient des données sur les bénéficiaires du RSA tous les trimestres.

Avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent relatives aux effectifs des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la fin de chaque mois du trimestre.

Article D262-97

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de données sur le RSA

Résumé Chaque année, des informations sur les bénéficiaires du RSA sont envoyées aux ministères.

Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente.

Article D262-98

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transmission des informations sur le RSA aux services statistiques

Résumé Les données sur le RSA sont partagées avec les services statistiques des ministères concernés.

Les informations mentionnées à l'article L. 262-55 sont transmises aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi.

Article D262-99

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Liste des informations statistiques pour le revenu de solidarité active

Résumé Les ministres décident quelles informations statistiques doivent être envoyées.

Les listes des informations statistiques à transmettre en application de la présente sous-section sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que, lorsque ces transmissions sont effectuées par les départements, par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Article D262-100

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Publication des résultats statistiques du RSA

Résumé Les résultats sur le RSA doivent être publiés régulièrement.

Les services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent la publication régulière des résultats de l'exploitation des données recueillies en application de la présente sous-section.

Article R262-101

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Centralisation des opérations financières et comptables pour le RSA

Résumé La CNAF et la CCMSA gèrent toutes les opérations financières du RSA.

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu de solidarité active, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.