Code de l'action sociale et des familles

Article R314-60

Article R314-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données financières par les services sociaux

Résumé Les services sociaux doivent donner des documents financiers à la caisse d'allocations familiales quand on le leur demande.

Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, ces services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100.

Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ d’application

Résumé des changements La nouvelle version limite les services concernés par la transmission des données aux seuls mentionnés dans le texte précis, supprimant ainsi la référence aux autres articles qui étaient auparavant inclus.

Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, ces services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100.

Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13.

Version 4

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Suppression du rôle des caisses régionales d’assurance maladie

Résumé des changements La loi retire l’obligation pour les directeurs de caisses régionales d’assurance maladie de transmettre les données et documents relatifs aux établissements financés par cette assurance, ne laissant plus que le directeur des caisses d’allocations familiales pour certains services spécifiques.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, ces services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100.

Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13.

Version 3

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Extension à la Caisse d’allocations familiales

Résumé des changements Ajout d’une obligation pour les services financés en partie ou totalement par la Caisse d’allocations familiales de transmettre des données et documents lorsqu’elle le demande, en plus du dispositif déjà prévu pour l’assurance maladie.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Lorsque le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation des établissements et services financés en totalité ou en partie par l'assurance maladie en fait la demande, les établissements et services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100.

Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13.

Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, les services transmettent les données et documents mentionnés au premier alinéa dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa.

Version 2

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Remplacement complet du contenu – passage à la transmission de données indicatrices

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il passe d’une obligation de fournir des informations sur les subventions vers une obligation de transmettre des données pour le calcul d’indicateurs à la caisse régionale d’assurance maladie.

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Lorsque le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation des établissements et services financés en totalité ou en partie par l'assurance maladie en fait la demande, les établissements et services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100. Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Lorsque les recettes de la tarification servent à subventionner un autre organisme, soit par apport d'espèces, soit par apport en nature sous forme, notamment, de mise à disposition de locaux, de personnel ou de moyens techniques, l'établissement ou le service tient à la disposition des autorités de tarification ou de contrôle toute information sur la nature et l'activité de l'organisme subventionné et sur l'emploi exact des moyens affectés.