Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire

Article D312-10-1

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Coopération entre établissements pour enfants et adolescents handicapés

Résumé Les établissements pour enfants handicapés doivent travailler avec les écoles.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1.

Article D312-10-2

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Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire

Résumé Les élèves handicapés restent inscrits dans leur école même s'ils sont accueillis dans un établissement spécialisé. Le directeur s'assure que les parents sont informés de leurs droits.

Les règles relatives au parcours de formation de l'élève handicapé sont définies aux articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l'éducation.

Conformément aux dispositions de l'article D. 351-4 du même code, l'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1.

Le directeur de l'établissement ou du service s'assure auprès des parents ou du représentant légal de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte qu'une information sur les droits relatifs à cette inscription leur a bien été donnée.

Article D312-10-3

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Projet individualisé d'accompagnement pour les enfants et adolescents handicapés

Résumé Chaque enfant handicapé a un projet d'accompagnement personnalisé, élaboré par le directeur de l'établissement, en lien avec son plan de scolarisation.

Un projet individualisé d'accompagnement est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur du service ou de l'établissement, en cohérence avec le plan personnalisé de compensation de chacun des enfants, adolescents ou jeunes adultes accueillis dans l'institution.

La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2 du code de l'éducation constitue l'un des volets du projet individualisé d'accompagnement.

Dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement, les méthodes et pratiques pédagogiques en vigueur dans les établissements scolaires mises en œuvre par les enseignants des établissements et services médico-sociaux sont complétées, en tant que de besoin, par un accompagnement adapté par d'autres professionnels de l'équipe du service ou de l'établissement médico-social, en fonction des particularités de l'enfant pris en charge.

Dans les établissements mentionnés à l'article D. 312-59-1, le projet personnalisé d'accompagnement prévu au 2° du II de l'article D. 312-59-2 se substitue au projet individualisé d'accompagnement.

Article D312-10-4

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Obligation pour les établissements de suivre les décisions d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Résumé Les établissements doivent suivre les décisions de la commission pour placer les enfants handicapés dans les bons services.

Ainsi qu'il est dit au III de l'article L. 241-6, la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie prise au titre du 2° du I du même article s'impose aux établissements ou aux services médico-sociaux désignés par cette commission.

Conformément à cet article, elle entraîne l'affectation de l'enfant dans l'un des établissements ou services proposés à la famille par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans la limite de la spécialité au titre de laquelle les établissements ou services ont été autorisés ou agréés.

Article D312-10-5

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Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire

Résumé Les interventions entre les établissements médico-sociaux et les écoles pour les enfants et adolescents handicapés sont prévues par la loi pour les actions d'intégration et les parcours de formation.

Les interventions réalisées au titre de la coopération entre les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1, d'une part, et les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, d'autre part, s'inscrivent dans le cadre des actions d'intégration prévues au 4° de l'article L. 311-1 et des dispositions relatives au parcours de formation des enfants et adolescents handicapés prévues par les articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de l'éducation.

Article D312-10-6

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Coopération entre établissements scolaires et médico-sociaux pour les élèves handicapés

Résumé Les écoles et les centres médico-sociaux collaborent pour aider les élèves handicapés à réussir à l'école.

La coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services du secteur médico-social est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services.

La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés orientés vers un établissement ou un service médico-social et scolarisés dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation donne lieu à une convention qui précise les modalités pratiques des interventions des professionnels et les moyens disponibles mis en œuvre par l'établissement ou le service au sein de l'école ou de l'établissement d'enseignement pour réaliser les actions prévues dans le projet personnalisé de scolarisation de l'élève et organisées par l'équipe de suivi de la scolarisation.

Lorsque l'élève bénéficie d'un dispositif d'enseignement organisé au titre d'une unité d'enseignement définie à l'article D. 351-17 du code de l'éducation, la convention mentionnée à l'alinéa précédent est rédigée en conformité avec les dispositions de la convention constitutive de l'unité d'enseignement prévue par l'article D. 351-18 du code de l'éducation.

Ces conventions sont conclues entre le représentant de l'organisme gestionnaire ou le représentant du service ou de l'établissement médico-social lorsqu'il s'agit d'un établissement public et le chef de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'agissant des écoles maternelles ou élémentaires, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant pour l'enseignement agricole.

Article D312-10-7

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Concertation pédagogique pour les élèves handicapés

Résumé Les enseignants doivent se concerter pour adapter les cours aux besoins des élèves handicapés.

Les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives des élèves orientés vers un établissement ou un service médico-social donnent lieu à une concertation entre les enseignants des établissements scolaires et les enseignants des unités d'enseignement. Elles bénéficient des éclairages apportés par les autres professionnels de l'établissement scolaire ou de l'établissement ou du service médico-social.

Article D312-10-8

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Formation des enseignants et personnels d'encadrement sur l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés

Résumé Des experts forment les enseignants à accueillir les élèves handicapés.

Dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants et des personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service de l'éducation nationale prévue à l'article L. 112-5 du code de l'éducation, les autorités académiques peuvent avoir recours, s'agissant de la mise en œuvre des actions de formation concernant l'accueil et l'éducation des élèves et des étudiants handicapés, à des professionnels qualifiés issus des établissements ou services et des centres de ressources mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 ou à des associations de personnes handicapées et de leurs familles.

La contribution de ces personnels aux actions de formation donne lieu à la signature de conventions entre les représentants des établissements, services ou associations concernés et les autorités académiques. Ces actions de formation associent le cas échéant les personnels concernés du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de conventions signées entre l'autorité académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article D312-10-9

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Coopération entre établissements médico-sociaux et scolaires

Résumé Les établissements médico-sociaux aident les écoles à apprendre aux élèves à respecter les personnes handicapées.

Les établissements et services médico-sociaux contribuent, en tant que de besoin, à l'enseignement consacré à la connaissance et au respect des personnes handicapées dispensé dans le cadre des programmes d'éducation civique en application de l'article L. 312-15 du code de l'éducation.

Article D312-10-10

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Contribution des professionnels non enseignants au projet personnalisé de scolarisation

Résumé Les professionnels non enseignants aident les enfants et adolescents à l'école grâce à leurs compétences et les suivent régulièrement.

Les professionnels non enseignants de l'établissement ou du service médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins d'apporter, par la diversité de leurs compétences, l'accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte en situation scolaire.

Pour ce faire, le suivi de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte au sein des écoles et des établissements scolaires est assuré par ces personnels, selon leurs disponibilités.

Article D312-10-11

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Responsabilité et conformité des professionnels médico-sociaux dans les établissements scolaires

Résumé Les professionnels médico-sociaux dans les écoles doivent suivre les règles de l'école et respecter leur contrat.

Lorsque les professionnels des établissements ou des services médico-sociaux interviennent dans les établissements scolaires, ils restent sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l'établissement ou du service médico-social. Ces professionnels sont soumis aux dispositions contenues dans le règlement intérieur de l'établissement scolaire.

Ils exercent conformément aux obligations professionnelles mentionnées dans leur contrat de travail ou dans leur statut, selon qu'il s'agit de personnel de droit privé ou de droit public, quels que soient le lieu et le mode de leurs interventions.

Article D312-10-12

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Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale prévus à l'article L. 312-4 comprennent les créations et transformations d'établissements ou de services nécessitées par l'amélioration des dispositifs de scolarisation des élèves handicapés.

Résumé Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale prévus à l'article L. 312-4 doivent inclure les créations et transformations d'établissements ou de services nécessaires pour améliorer la scolarisation des élèves handicapés.

Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale prévus à l'article L. 312-4 comprennent les créations et transformations d'établissements ou de services nécessitées par l'amélioration des dispositifs de scolarisation des élèves handicapés.

A ce titre, ils précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 ainsi qu'avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique.

Article D312-10-13

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Comité de suivi de l'école inclusive

Résumé Un comité aide les élèves handicapés à bien suivre leurs études.

Dans chaque département, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et Martinique, le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de l'académie organisent un comité départemental de suivi de l'école inclusive chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration des parcours de scolarisation et de formation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes en situation de handicap, dans le respect des principes de l'école inclusive et de la coopération mentionnée au VII de l'article L. 312-1.

Article D312-10-13-1

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Composition et fonctionnement du comité départemental de suivi de l'école inclusive

Résumé Un comité suit l'école des enfants handicapés avec des représentants importants.

Le comité départemental de suivi de l'école inclusive est composé :

a) Du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant ;

b) Du directeur académique des services de l'éducation nationale ou de son représentant ;

c) De l'autorité académique en charge de l'enseignement agricole ou de son représentant ;

d) Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou de son représentant ;

e) Du président du conseil départemental ou de son représentant ;

f) Du président du conseil régional ou de son représentant ;

g) D'un représentant des communes et établissements publics de coopération intercommunale siégeant à la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;

h) D'un représentant des associations de parents d'enfants en situation de handicap désigné parmi les membres du premier collège de la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné au 1° de l'article D. 149-4 ;

i) D'un représentant des organismes gestionnaires désigné parmi les organismes membres du troisième collège de la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné au 3° de l'article D. 149-4.

Le comité départemental de suivi de l'école inclusive est présidé conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur académique des services de l'éducation nationale.

Les présidents peuvent convier toute autre personne ou organisation concernée par le parcours de scolarisation et de formation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes en situation de handicap.

Le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de l'académie peuvent décider de définir le périmètre et la composition du comité à une échelle interdépartementale.

Article D312-10-13-2

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Établissement d'un état des lieux et coordination pour l'école inclusive

Résumé Le comité évalue les ressources pour les élèves handicapés et encourage les formations pour mieux les accompagner.

Le comité départemental de suivi de l'école inclusive établit un état des lieux des moyens consacrés à l'école inclusive et à l'accompagnement médico-social des élèves en situation de handicap par les différentes autorités compétentes, ainsi qu'un bilan annuel des résultats qualitatifs et quantitatifs au regard des objectifs et des moyens.

A partir des données collectées et de l'état des lieux mentionné précédemment, il examine, en vue de leur coordination et d'un maillage territorial cohérent, les programmations et les déploiements nécessaires pour l'accueil, la formation et l'accompagnement des élèves en situation de handicap.

Le comité départemental de suivi de l'école inclusive encourage le développement des actions de formation croisée en matière d'école inclusive et de coopération. Il en dresse le bilan.

Article D312-10-13-3

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Transmission des rapports du comité de suivi de l'école inclusive

Résumé Un comité envoie chaque année un rapport sur l'école inclusive à différentes instances, qui l'ajoutent à leur rapport annuel sur l'autonomie.

Un rapport des travaux menés par le comité départemental de suivi de l'école inclusive est adressé annuellement au conseil départemental de l'éducation nationale, à la commission de coordination des politiques publiques dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et à la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Ce rapport est annexé au rapport biennal du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie sur la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département mentionné à l'article L. 149-1.

Article D312-10-14

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Projet pédagogique dans les unités d'enseignement des établissements médico-sociaux

Résumé Le projet pédagogique des unités d'enseignement dans les établissements médico-sociaux est défini par un arrêté, et il est adapté aux besoins de chaque élève.

L'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation définit le projet pédagogique de l'unité d'enseignement. Ce projet pédagogique constitue l'une des composantes du projet de l'établissement ou du service médico-social visé à l'article L. 311-8. En application du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève, il doit notamment décrire les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à chacun, quel que soit son handicap, de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, et en complément de l'enseignement reçu au sein des établissements scolaires, les apprentissages rendus possibles et nécessaires à la suite de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.

Article D312-10-15

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Conditions de mise en œuvre des unités d'enseignement

Résumé Un arrêté précise comment fonctionnent les unités d'enseignement et évalue les enseignants.

L'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation précise les conditions de mise en œuvre des unités d'enseignement, notamment les missions des personnels qui y exercent. Il fixe également les conditions de l'évaluation de ces unités, réalisée en lien avec l'Agence nationale d'évaluation sociale et médico-sociale.

Article D312-10-16

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Rôle de l'enseignant référent dans la prise en charge des élèves handicapés

Résumé L'enseignant référent aide l'équipe éducative à s'occuper des élèves handicapés.

L'enseignant référent prévu à l'article D. 351-12 du code de l'éducation et dont les missions sont définies par arrêté interministériel peut être sollicité, en tant que de besoin, par l'équipe éducative et pédagogique de l'établissement ou du service médico-social pour tout aspect de prise en charge pouvant avoir un impact sur le parcours de formation de l'élève.

Article D312-10-17

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Coopération et dispositif intégré pour les enfants et adolescents handicapés

Résumé L'article D312-10-17 décrit comment les établissements pour enfants handicapés doivent travailler ensemble en suivant des règles précises.

Les conditions selon lesquelles les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré en application de l'article L. 312-7-1 sont définies par le cahier des charges figurant à l'annexe 2-12 du présent code.

Article D312-10-18

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Convention cadre pour le fonctionnement en dispositif intégré

Résumé Une convention organise comment les services pour enfants handicapés doivent travailler ensemble pour bien fonctionner.

Une convention cadre conclue par les acteurs qui concourent à la mise en œuvre du fonctionnement en dispositif intégré, élaborée à l'échelon départemental et adaptée selon les spécificités et besoins de chaque territoire, prévoit les modalités d'organisation, dans le respect des articles D. 312-10-17 à D. 312-10-21, de l'annexe 2-12 du présent code et des articles D. 351-10-1 à D. 351-10-3 du code de l'éducation, ainsi que les engagements attendus des différentes parties prenantes afin de favoriser un fonctionnement en dispositif intégré. Elle est complétée en tant que de besoin par des accords entre les différents acteurs, relatifs à leur coordination.

Article D312-10-19

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Orientation vers un établissement ou service en dispositif intégré

Résumé Cet article dit comment envoyer une personne handicapée dans un établissement spécifique et s'assure que les parents sont d'accord.

Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 oriente vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré, elle précise la modalité d'entrée dans le dispositif.

A l'appui de la notification d'orientation vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré, la maison départementale des personnes handicapées joint un document d'information décrivant les modalités de fonctionnement en dispositif intégré.

L'accord des parents, des représentants légaux, ou du jeune majeur est recueilli en amont de l'orientation vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré et en cas de changement des modalités d'accompagnement ou de scolarisation.

Article D312-10-20

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Modification des modalités d'accompagnement des enfants et jeunes handicapés

Résumé Les changements d'accompagnement pour les enfants handicapés nécessitent l'accord des parents après une évaluation et un délai de rétractation.

Les changements de modalités d'accompagnement s'appuient sur une évaluation des besoins et attentes de l'enfant ou du jeune, réalisée par l'établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré qui l'accompagne, en lien avec les partenaires de son accompagnement, dont l'équipe pédagogique de l'établissement scolaire, et ses représentants légaux.

En cas de modification substantielle des modalités d'accompagnement ou du projet personnalisé de scolarisation, la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 351-10-2 du code de l'éducation est adressée aux parents ou au représentant légal ou jeune majeur, pour accord et signature. Ces derniers disposent d'un délai après la date de signature de la fiche de liaison pour faire valoir leurs observations et pour se rétracter. Ce délai est de quinze jours francs lorsque seules sont modifiées les modalités d'accompagnement, et de trente jours francs lorsqu'est modifié le projet personnalisé de scolarisation.

A la fin du délai de rétractation, la fiche de liaison est communiquée à la maison départementale des personnes handicapées, et, en cas de changement dans les modalités de scolarisation de l'enfant ou du jeune, au service départemental de l'école inclusive de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, à l'enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés, et au directeur d'école ou au chef d'établissement du lieu visé de scolarisation ou de formation. Les organismes débiteurs des prestations familiales et le conseil départemental sont également informés des nouvelles modalités d'accompagnement de l'enfant ou du jeune.

Article D312-10-21

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Orientation des jeunes handicapés à la fin de l'accompagnement en dispositif intégré

Résumé Quand un jeune handicapé finit son accompagnement, son établissement propose un nouveau plan à la commission. Si le jeune déménage, les informations sont envoyées au nouveau département.

Lorsque l'accompagnement en dispositif intégré arrive à son terme au regard de l'échéance de la décision d'orientation de la commission mentionnée à l'article L. 146-9, ou lorsque l'établissement ou le service fonctionnant en dispositif intégré souhaite mettre fin à l'accompagnement de l'enfant ou du jeune dans les conditions prévues par le III de l'article L. 241-6, l'établissement ou le service fournit, à l'appui de la demande qu'il adresse à la commission susmentionnée, un projet d'orientation de cet enfant ou de ce jeune.

En cas de changement de domicile du jeune dans un autre département, la maison départementale des personnes handicapées du département de l'ancien domicile du jeune transmet la fiche de liaison actualisée à la maison départementale des personnes handicapées du département de son nouveau domicile. Jusqu'à la nouvelle décision d'orientation, la dernière modalité d'accompagnement prévaut pour l'admission dans un nouvel établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré.