Code de l'action sociale et des familles

Article D312-10-19

Article D312-10-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Orientation vers un établissement ou service en dispositif intégré

Résumé Cet article dit comment envoyer une personne handicapée dans un établissement spécifique et s'assure que les parents sont d'accord.

Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 oriente vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré, elle précise la modalité d'entrée dans le dispositif.

A l'appui de la notification d'orientation vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré, la maison départementale des personnes handicapées joint un document d'information décrivant les modalités de fonctionnement en dispositif intégré.

L'accord des parents, des représentants légaux, ou du jeune majeur est recueilli en amont de l'orientation vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré et en cas de changement des modalités d'accompagnement ou de scolarisation.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 oriente vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré, elle précise la modalité d'entrée dans le dispositif.

A l'appui de la notification d'orientation vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré, la maison départementale des personnes handicapées joint un document d'information décrivant les modalités de fonctionnement en dispositif intégré.

L'accord des parents, des représentants légaux, ou du jeune majeur est recueilli en amont de l'orientation vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré et en cas de changement des modalités d'accompagnement ou de scolarisation.