Code de l'action sociale et des familles

Article D312-107

Article D312-107

Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent livre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le vendredi 12 mai 2017

Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent livre.