Code de l'action sociale et des familles

Article D312-106

Article D312-106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accompagnement des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave par le service d'accompagnement familial et d'éducation précoce

Résumé Les enfants avec des problèmes d'audition sont aidés par des professionnels qualifiés qui les accompagnent à l'école et à la maison.

L'accompagnement qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues par les dispositions de l'article D. 312-102 et, en tant que de besoin, de l'article D. 312-103.

Le service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation réalise l'ensemble de l'accompagnement défini à l'article D. 312-99. Il est assuré par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-102 et D. 312-103.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique & retrait d’une clause contractuelle

Résumé des changements L’article passe du terme "prise en charge" au terme "accompagnement", remplace "intégration scolaire" par "scolarisation" et retire la disposition relative aux conventions précisant le personnel impliqué.

L'accompagnement qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues par les dispositions de l'article D. 312-102 et, en tant que de besoin, de l'article D. 312-103.

Le service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation réalise l'ensemble de l'accompagnement défini à l'article D. 312-99. Il est assuré par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-102 et D. 312-103.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

La prise en charge qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues par les dispositions de l'article D. 312-102 et, en tant que de besoin, de l'article D. 312-103.

Le service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire réalise l'ensemble de la prise en charge définie à l'article D. 312-99. Elle est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-102 et D. 312-103. Une convention passée entre l'établissement de rattachement ou le service s'il est autonome et les services du ministère de l'éducation nationale ou l'établissement scolaire privé sous contrat précise quels personnels apportent leur concours à la réalisation de la prise en charge et les conditions de celle-ci.