Code de l'action sociale et des familles

Article D214-1

Créé le 1 juin 2009 · En vigueur depuis le 16 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du comité départemental des services aux familles

Résumé. Le comité départemental des services aux familles aide à organiser et améliorer les services pour les enfants et les parents, comme les crèches et le soutien aux familles.

I.-Le comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 est une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles tels que définis à l'article L. 214-1, ainsi qu'au suivi des améliorations de la qualité en application des chartes mentionnées aux articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2.
Le comité étudie toute question relative aux politiques d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité dans le département, et propose, dans le cadre des orientations nationales et locales relatives aux services aux familles, les mesures permettant de favoriser leur maintien et leur développement.
II.-Le comité départemental des services aux familles organise la coordination des actions de ses membres en vue d'en améliorer l'efficacité en matière :
1° De développement et de maintien de services aux familles dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 214-1-1 ;
2° D'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, d'accompagnement et d'information des assistants maternels agréés dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-6 ;
3° D'information et d'orientation des familles sur les modes d'accueil du jeune enfant et sur les services de soutien à la parentalité ;
4° De coopération entre professionnels aux fins de garantir l'organisation des transitions de l'enfant entre les différents services dans les conditions mentionnées au IV de l'article L. 214-1-1 ;
5° De formation des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Le comité recense les besoins prospectifs en matière de formation initiale et continue et examine les conditions de mise en œuvre des actions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 113-1 et à l'article L. 542-1 du code de l'éducation ;
6° D'information des employeurs sur les politiques d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.
III.-Le comité recueille auprès des services du conseil départemental, de la caisse d'allocations familiales, de la caisse de mutualité sociale agricole, des agences locales pour l'emploi et des organismes chargés de l'insertion des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi toutes données permettant de réaliser un suivi des actions menées en application de l'article L. 214-7 visant à favoriser l'accès des personnes en situation d'insertion professionnelle à des solutions d'accueil pour leurs enfants, notamment le nombre de places réservées à cet accueil et les partenariats établis entre des acteurs de services aux familles et de l'insertion. Le comité formule des propositions, notamment en matière de partenariats, destinées à faciliter l'accès dans le département des enfants de ces familles à des modes d'accueil.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1644 du 14 décembre 2021art. 1

En résumé. Le texte élargit le périmètre du comité en passant d’une commission dédiée à l’accueil des jeunes enfants à un comité chargé de tous les services aux familles ; il ajoute plusieurs missions concrètes (coordination d’actions, information sur les assistants maternels et les employeurs, formation professionnelle) tout en conservant la collecte de données pour faciliter l’accès aux modes d’accueil.

I.-Le comité départemental des services aux familles mentionnéà l'

article L. 214-5 est une instance de réflexion, de conseil, de propositionet de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles tels que définis à l'article L. 214-1, ainsi qu'au suivi des améliorationsde la qualité en applicationdes chartes mentionnées aux articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2. Le comitéétudie toute question relative aux politiques d'accueil du jeune enfant etde soutien à la parentalitédans le département, et propose, dans le cadre des orientations nationales et locales relatives aux services aux familles, les mesures permettant de favoriser leur maintien et leur développement. II.-Le comité départementaldes services aux familles organise la coordination des actionsde ses membres en vue d'en améliorer l'efficacité en matière : 1° De développement et de maintien de servicesaux familles dans les conditions mentionnées au II del'article L. 214-1-1 ; 2° D'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel,d'accompagnement et d'information des assistants maternels agréés dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-6; 3° D'information et d'orientation des familles sur les modes d'accueil du jeune enfantet sur les services de soutien à la parentalité ; 4° De coopération entre professionnels aux fins de garantir l'organisation des transitions de l'enfant entreles différents services dans les conditions mentionnées au IV de l'article L. 214-1-1 ; 5° De formation des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Le comité recense les besoins prospectifs en matière de formation initialeet continue et examine les conditionsde mise en œuvre des actions mentionnées au troisième alinéade l'article L. 113-1 et à l'article L. 542-1 du codede l'éducation ; 6° D'information des employeurs sur les politiques d'accueil du jeune enfant et de soutien àla parentalité. III.-Le comité recueille auprès des services du conseil départemental, de la caisse d'allocations familiales, de la caisse de mutualité sociale agricole, des agences locales pour l'emploi et des organismes chargés de l'insertion des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploitoutes données permettant de réaliserun suivides actions menées en application de l'article L. 214-7 visant à favoriser l'accèsdes personnes en situationd'insertion professionnelleà des solutions d'accueil pour leurs enfants, notamment le nombrede places réservéesà cet accueil et les partenariats établis entre des acteurs de services aux familles et de l'insertion. Le comité formuledes propositions, notamment en matière de partenariats, destinées à faciliter l'accès dans le département des enfants de ces familles à des modes d'accueil.

En vigueur du lundi 1 juin 2009 au mercredi 15 décembre 2021

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'utilisation des données transmises par divers organismes pour élaborer un diagnostic territorialisé des besoins d'accueil, notamment pour les familles bénéficiaires de certaines allocations.

La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants mentionnée à l'

article L. 214-5

est une instance de réflexion, de conseil, de proposition, d'appui et de suivi pour les institutions et les organismes qui interviennent, au titre d'une compétence légale ou d'une démarche volontaire, dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants.

Elle étudie toute question relative aux politiques en faveur de la petite enfance dans le département, et propose, dans le cadre des orientations nationales et locales dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, les mesures permettant de favoriser notamment :

1° La cohérence des politiques et actions en faveur de l'accueil des jeunes enfants dans le département ;

2° Le développement des modes d'accueil et leur adaptation aux besoins et contraintes des parents, en prenant en compte l'intérêt de l'enfant et l'objectif d'un meilleur équilibre des temps professionnels et familiaux ;

3° L'information et l'orientation des familles sur l'ensemble des dispositifs et prestations mis en place pour aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle ;

4° L'égalité d'accès aux modes d'accueil pour tous les enfants, notamment ceux ayant un handicap ou une maladie chronique, ainsi que ceux dont les familles rencontrent des difficultés de tous ordres ;

5° La qualité des différents modes d'accueil, ainsi que leur complémentarité et leur articulation, y compris de l'école maternelle et de l'accueil périscolaire, afin de favoriser l'équilibre des rythmes de vie des enfants et la cohérence éducative.

Dans le cadre du 4° du présent article, la commission, sur la base de données qui lui sont transmises par le département, la caisse d'allocations familiales, la caisse de mutualité sociale agricole, les agences locales pour l'emploi et les organismes chargés de l'insertion des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, élabore chaque année un diagnostic territorialisé des besoins d'accueil des familles rencontrant des difficultés d'accès à un mode d'accueil pour leurs jeunes enfants, notamment des familles bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées à l'

article L. 214-7

.

La commission formule, sur la base de ce diagnostic et des pratiques qui sont portées à sa connaissance, des propositions destinées à faciliter l'accès des enfants de ces familles à des modes d'accueil.