Code de l'action sociale et des familles

Article D214-2

Créé le 1 juin 2009 · En vigueur depuis le 17 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Planification des services pour jeunes enfants

Résumé. Un comité départemental planifie et évalue les services pour les jeunes enfants et leurs familles.

I.-Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel mentionné à l'article L. 214-5 et évalue sa mise en œuvre.

II.-Le schéma départemental comporte :

1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins en matière d'accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité, ainsi que de formation initiale et continue des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Ce diagnostic tient compte des schémas pluriannuels de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant recensés dans le département et établis dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 ;

2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.

Ce plan établit des objectifs, les actions pour les atteindre, le niveau de résultat attendu, fixés en cohérence avec le diagnostic territorialisé.

Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avec les actions conduites par ses membres, dont la caisse d'allocation familiale et les collectivités territoriales, notamment dans le cadre de conventions qu'ils concluent entre eux.

III.-La liste des indicateurs communs à tous les départements pour la réalisation du diagnostic territorialisé, le suivi et le pilotage du plan d'actions départemental, ainsi que leurs modalités de renseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.

IV.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1, pour une durée maximale de six ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 janvier 2026

Modifié parDécret du 14 janvier 2026art. 2

En résumé. Le texte précise désormais que le diagnostic territorialisé doit tenir compte des schémas pluriannuels existants, et non plus simplement être compatible avec eux. De plus, la liste des indicateurs communs est maintenant explicitement mentionnée comme étant utilisée pour la réalisation du diagnostic, le suivi et le pilotage du plan d'actions départemental.

I.-Le comité départemental des services aux familles établit un schéma

II.-Le schéma départemental comporte :

1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins en matière d'accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité, ainsi que de formation initiale et continue des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Ce diagnostic tient compte desschémas pluriannuels de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant recensés dans le département et établis dans les conditions prévues à l'article L. 214-2;2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.Ce plan établit des objectifs, les actions pour les atteindre, le niveau de résultat attendu, fixés en cohérence avec le diagnostic territorialisé.

Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avec les actions conduites par ses membres, dont la caisse d'allocation familiale et les collectivités territoriales, notamment dans le cadre de conventions qu'ils concluent entre eux. III.-La liste des indicateurs communs à tous les départementspour la réalisation du diagnostic territorialisé, le suiviet le pilotage du plan d'actions départemental, ainsi que leurs modalités de renseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.

IV.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1, pour une durée maximale de six ans.

En vigueur du jeudi 1 mai 2025 au vendredi 16 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-383 du 28 avril 2025art. 2

En résumé. Le texte actuel supprime la référence aux schémas communaux/intercommunaux dans le diagnostic, simplifie la présentation du plan d’actions et enlève la description détaillée des indicateurs — seulement leur existence est mentionnée sans précisions supplémentaires.

I.-Le comité départemental des services aux familles établit un schéma

II.-Le schéma départemental comporte :

1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins en matière d'accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité, ainsi quede formation initiale et continue des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Ce diagnostic est compatible avecles schémas pluriannuels de maintienet de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant recensés dans le départementet établis dans les conditions prévues à l'article L. 214-2.2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité ;

Ce plan établit des objectifs, les actions pour les atteindre, leniveau de résultat attendu, fixés en cohérence avec le diagnostic territorialisé.

Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avec les actions conduites par ses membres, dont la caisse d'allocation familiale et les collectivités territoriales, notammentdans le cadre de conventions qu'ils concluent entre eux;

La liste desindicateurs communs à tous les départements.

La liste de ces indicateurs et leurs modalités de renseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. III.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1, pour une durée maximale de six ans.

En vigueur du jeudi 16 décembre 2021 au mercredi 30 avril 2025

Modifié parDécret n°2021-1644 du 14 décembre 2021art. 1

En résumé. Le texte passe d’un dispositif annuel basé sur des rapports du conseil général et du préfet à un schéma pluriannuel élaboré par un comité départemental incluant diagnostic territorial, plan d’actions et synthèse indicateurs pour coordonner l’offre d’accueil des jeunes enfants.

I.-Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel mentionné àl'article L. 214-5 et évalue sa mise en œuvre. II.-Le schéma départemental comporte : 1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins d'accueil du jeune enfant,de soutien à la parentalité etde formation professionnelle initiale et continue des professionnels de l'accueildu jeune enfant et du soutien àla parentalité. Ce diagnostic recense notamment les schémas communaux et intercommunaux prévus aux articles L. 214-2 et L. 214-3; 2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offred'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité ; Ce plan établit, pour chaque action, des objectifs et un niveau de résultat attendu; Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avecles actions conduites par ses membres, le cas échéant dans le cadre de conventions qu'ils concluent entre eux, notamment la caissed'allocation familiale et les collectivités territoriales ; 3° Une synthèse d'indicateurs communs à tous les départements. La liste de ces indicateurset leurs modalités de renseignement sont fixées par arrêtédu ministre chargé de la famille. Elle comprend notamment des informations relatives au taux de couverture global de l'accueil de jeunes enfants, au nombre de créations de places d'accueil,à l'accessibilité des modes d'accueil aux publics en situationde handicap ou parcours d'insertion sociale ou professionnelleet à l'offre de services de soutien à la parentalité. III.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1, pour une durée maximale de six ans.

En vigueur du lundi 1 juin 2009 au mercredi 15 décembre 2021

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

La commission examine chaque année :

1° Un rapport sur l'état des besoins et de l'offre d'accueil des enfants de moins de six ans, établi par les services du conseil général et de la caisse d'allocations familiales ;

2° Un rapport du préfet sur les schémas de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'

article L. 214-2

, adoptés par les communes du département ;

3° Un bilan de la mise en oeuvre par les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans des dispositions des articles

L. 214-7

et

D. 214-7

, établi par le président du conseil général.

Elle est informée par le président du conseil général des réalisations de type expérimental mentionnées à l'

article R. 2324-47 du code de la santé publique

et en assure un suivi.