Code de l'action sociale et des familles

Article D214-2

Article D214-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Schéma départemental des services aux familles

Résumé Le comité départemental établit un plan pluriannuel pour connaître les besoins en accueil des jeunes enfants et organiser les actions de soutien à la parentalité dans le département.
Mots-clés : Planification Services aux familles Accueil du jeune enfant Parentalité Département

I.-Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel mentionné à l'article L. 214-5 et évalue sa mise en œuvre.

II.-Le schéma départemental comporte :

1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins en matière d'accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité, ainsi que de formation initiale et continue des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Ce diagnostic est compatible avec les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant recensés dans le département et établis dans les conditions prévues à l'article L. 214-2.

2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité ;

Ce plan établit des objectifs, les actions pour les atteindre, le niveau de résultat attendu, fixés en cohérence avec le diagnostic territorialisé.

Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avec les actions conduites par ses membres, dont la caisse d'allocation familiale et les collectivités territoriales, notamment dans le cadre de conventions qu'ils concluent entre eux ;

La liste des indicateurs communs à tous les départements.

La liste de ces indicateurs et leurs modalités de renseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.

III.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1, pour une durée maximale de six ans.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de détails sur l’indicateur et simplification du schéma

Résumé des changements Le texte actuel supprime la référence aux schémas communaux/intercommunaux dans le diagnostic, simplifie la présentation du plan d’actions et enlève la description détaillée des indicateurs — seulement leur existence est mentionnée sans précisions supplémentaires.

I.-Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel mentionné à l'article L. 214-5 et évalue sa mise en œuvre.

II.-Le schéma départemental comporte :

1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins en matière d'accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité, ainsi que de formation initiale et continue des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Ce diagnostic est compatible avec les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant recensés dans le département et établis dans les conditions prévues à l'article L. 214-2.

2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité ;

Ce plan établit des objectifs, les actions pour les atteindre, le niveau de résultat attendu, fixés en cohérence avec le diagnostic territorialisé.

Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avec les actions conduites par ses membres, dont la caisse d'allocation familiale et les collectivités territoriales, notamment dans le cadre de conventions qu'ils concluent entre eux ;

La liste des indicateurs communs à tous les départements.

La liste de ces indicateurs et leurs modalités de renseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.

III.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1, pour une durée maximale de six ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation en schéma pluriannuel avec comité départemental

Résumé des changements Le texte passe d’un dispositif annuel basé sur des rapports du conseil général et du préfet à un schéma pluriannuel élaboré par un comité départemental incluant diagnostic territorial, plan d’actions et synthèse indicateurs pour coordonner l’offre d’accueil des jeunes enfants.

En vigueur à partir du jeudi 16 décembre 2021

I.-Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel mentionné à l'article L. 214-5 et évalue sa mise en œuvre.

II.-Le schéma départemental comporte :

1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins d'accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité et de formation professionnelle initiale et continue des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Ce diagnostic recense notamment les schémas communaux et intercommunaux prévus aux articles L. 214-2 et L. 214-3 ;

2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité ;

Ce plan établit, pour chaque action, des objectifs et un niveau de résultat attendu ;

Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avec les actions conduites par ses membres, le cas échéant dans le cadre de conventions qu'ils concluent entre eux, notamment la caisse d'allocation familiale et les collectivités territoriales ;

Une synthèse d'indicateurs communs à tous les départements.

La liste de ces indicateurs et leurs modalités de renseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Elle comprend notamment des informations relatives au taux de couverture global de l'accueil de jeunes enfants, au nombre de créations de places d'accueil, à l'accessibilité des modes d'accueil aux publics en situation de handicap ou parcours d'insertion sociale ou professionnelle et à l'offre de services de soutien à la parentalité.

III.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1, pour une durée maximale de six ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

La commission examine chaque année :

1° Un rapport sur l'état des besoins et de l'offre d'accueil des enfants de moins de six ans, établi par les services du conseil général et de la caisse d'allocations familiales ;

2° Un rapport du préfet sur les schémas de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 214-2, adoptés par les communes du département ;

3° Un bilan de la mise en oeuvre par les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans des dispositions des articles L. 214-7 et D. 214-7, établi par le président du conseil général.

Elle est informée par le président du conseil général des réalisations de type expérimental mentionnées à l'article R. 2324-47 du code de la santé publique et en assure un suivi.