Code de l'action sociale et des familles

Article D14-10-55

Créé le 29 juillet 2006 · En vigueur du 25 mai 2020 au 3 juillet 2022

Les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du III de l'article L. 14-10-1, sont les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, et L. 221-1 du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-980 du 2 juillet 2022art. 2

En vigueur du lundi 25 mai 2020 au dimanche 3 juillet 2022

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux articles L. 222-1 et L. 611-4 du code de la sécurité sociale, ne mentionnant plus que l'article L. 221-1.

Les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du III de l'article L. 14-10-1, sont les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, et L. 221-1 du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au dimanche 24 mai 2020

En résumé. La nouvelle version précise que la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est mentionnée dans le code rural et de la pêche maritime, tandis que la version précédente ne mentionnait que le code rural.

Les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse avec lesquels

article L. 14-10-1

, sont les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1

, L. 222-1 et L. 611-4 du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du samedi 29 juillet 2006 au vendredi 7 mai 2010

Les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du III de l'

article L. 14-10-1

, sont les caisses nationales mentionnées aux articles

L. 221-1

,

L. 222-1

et

L. 611-4

du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-1 du code rural.