Code de l'action sociale et des familles

Chapitre II : Pupilles de l'Etat

Article L562-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles relatifs aux pupilles de l'État en Polynésie française

Résumé Les règles pour les enfants sous la tutelle de l'État s'appliquent aussi en Polynésie française, avec quelques changements.

Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L562-2

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Adaptation des termes spécifiques pour l'application des dispositions en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certains mots doivent être changés pour correspondre aux autorités locales.

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 562-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

-" représentant de l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

-" président du conseil départemental " par " président du gouvernement de la Polynésie française " ;

-" tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;

-“ directeur départemental des finances publiques ” par “ directeur des finances publiques de Polynésie-française ” ;

-" département " par " territoire " ;

-" service de l'aide sociale à l'enfance " par : " service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".

Article L562-2-1

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Application de l'article L. 224-1 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, c'est le service d'aide sociale à l'enfance qui décide des conditions de tutelle pour les pupilles de l'État.

Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".

Article L562-3

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Adaptation de l'article L. 224-2 pour la Polynésie française

Résumé En Polynésie française, l'article L. 224-2 change pour adapter la sélection et l'organisation des membres du conseil de famille, tout en gardant les règles de base.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 224-2.-Les membres du conseil de famille sont nommés par le haut-commissaire de Polynésie-française, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.

Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :

-des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;

-des représentants du gouvernement de Polynésie française ;

-des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

-des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

-des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.

A chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.

Dans l'intérêt des pupilles de l'Etat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.

Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.

Il est institué un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le conseil de famille existant est supérieur à cinquante.

La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire.

Article L562-3-1

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Application en Polynésie française de l'article L.224-5

Résumé En Polynésie française, les parents doivent connaître les aides de sécurité et de protection sociale quand un enfant devient pupille de l'État.

Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa 3 (1°) de l'article L. 224-5, après les mots : " sécurité sociale ", sont insérés les mots : " ou de protection sociale ".

Article L562-3-2

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Dispositions spécifiques en Polynésie française pour l'article L. 224-7

Résumé En Polynésie française, l'article L. 562-3-2 change une référence dans l'article L. 224-7.

Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence :
" L. 561-2 ".

Article L562-4

Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.

Article L562-5

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Adaptation de l'article L. 225-3 pour la Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les personnes qui veulent adopter peuvent choisir une aide et revoir certaines étapes de leur dossier.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration. "