Code de l'action sociale et des familles

Section 1 : Dispositions générales

Article L564-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code de l'action sociale et des familles en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certaines règles du code de l'action sociale et des familles s'appliquent avec des modifications spécifiques.

Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française :

1° L'article L. 133-6 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 215-4 ;

3° L'article L. 311-3 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi rédigé :

" Art. L. 311-3.-L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

" 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, notamment du droit de recevoir ses proches, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;

" 2° La confidentialité des informations la concernant ;

" 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

" 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. "

Article L564-2

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Inapplicabilité de l'article L361-1 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles de financement pour la protection des majeurs ne sont pas les mêmes que dans le reste de la France.

L'article L. 361-1 n'est pas applicable en Polynésie française.