Code de l'action sociale et des familles

Section 7 : Suivi statistique, évaluation et observation

Créé le 1 juin 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données sur le RSA

Résumé. Les départements et certaines caisses transmettent à l'État des informations sur les bénéficiaires du RSA, leurs dépenses et leurs actions d'insertion.

Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle et à l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active, aux dépenses engagées à ce titre et à la mise en œuvre des actions d'insertion.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 juin 2009

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Transmission de données pour l'étude des parcours d'insertion

Résumé. Les organismes gérant le revenu de solidarité active doivent transmettre des données pour étudier les parcours d'insertion.

Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les autres organismes associés à la gestion du revenu de solidarité active transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Créé le 1 juin 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage de données sur les bénéficiaires du RSA

Résumé. Les organismes qui gèrent le RSA partagent des données sur les bénéficiaires avec les départements, selon des règles précises.

Les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 262-25, et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail transmettent aux départements les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2009

Section 7 : Dispositions communesSection 7 : Suivi statistique, évaluation et observation

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au dimanche 31 mai 2009

Section 7 : Dispositions communes
Article L262-54
Article L262-55
Article L262-56