Code de l'action sociale et des familles

Section 4 : Dispositions communes

Article L232-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées hébergées en établissement de santé

Résumé Si une personne âgée est hospitalisée temporairement, le montant de son allocation peut être ajusté.

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil départemental en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil départemental peut réduire le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article L232-23

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Non-cumul de l'allocation personnalisée d'autonomie avec d'autres aides

Résumé L'allocation personnalisée d'autonomie ne se cumule pas avec d'autres aides similaires.

L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec la prestation de compensation instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code.

Article L232-24

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Attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie

Résumé On peut recevoir l'allocation personnalisée d'autonomie même si on ne paie pas ses parents, et son remboursement se fait comme les impôts.

L'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

Tous les recouvrements relatifs au service de l'allocation personnalisée d'autonomie sont opérés comme en matière de contributions directes.

Article L232-25

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Prescription et recouvrement de l'allocation personnalisée d'autonomie

Résumé Les personnes qui reçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie ont deux ans pour demander son versement en prouvant l'aide reçue ou les frais payés, et les autorités peuvent récupérer les sommes versées à tort dans le même délai, sauf en cas de fraude, avec un montant minimum fixé par décret, et l'allocation est protégée contre toute saisie ou transfert.

L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.

Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.

Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels l'allocation n'est pas versée ou recouvrée.

L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable.

Article L232-26

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Application des dispositions de contrôle et de confidentialité à l'allocation personnalisée d'autonomie

Résumé Les mêmes règles de secret et de contrôle pour l'aide sociale valent aussi pour l'allocation personnalisée d'autonomie, avec des agents départementaux qui vérifient que tout le monde les respecte.

Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-5 sont applicables pour l'allocation personnalisée d'autonomie.

Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.

Article L232-27

Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25, le fait d'avoir frauduleusement perçu l'allocation instituée par le présent chapitre est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

Article L232-28

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Modalités d'application des dispositions sur l'allocation personnalisée d'autonomie

Résumé Les règles pour l'aide aux personnes âgées sont fixées par un décret, sauf exception.

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.