Code de l'action sociale et des familles

Section 3 : Gestion et suivi statistique

Article L232-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie

Résumé Les départements envoient des données sur les dépenses de l'allocation personnalisée d'autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

I.-Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données, précisées par décret, relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie.

II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.

Article L232-21-1

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Transmission des données relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie

Résumé Les départements envoient des données sur les personnes aidées au ministre des personnes âgées.

I.-Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires.

II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.

Article L232-21-2

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Transmission des données personnelles pour l'allocation personnalisée d'autonomie

Résumé Les données des personnes âgées aidées sont envoyées au ministre pour faire des statistiques et comprendre leurs besoins.

Des informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, à l'évaluation de leurs besoins et à l'instruction des demandes sont transmises au ministre chargé des personnes âgées, dans des conditions prévues par décret, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours des personnes figurant dans ces échantillons.

Article L232-21-3

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Collecte et traitement des données pour l'allocation personnalisée d'autonomie et l'aide sociale

Résumé Les départements gardent des infos sur les aides aux personnes âgées pour mieux les gérer et les analyser.

I.-Pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-12 et de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4, ainsi qu'à des finalités statistiques, les départements collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives :

1° Aux versements d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources de leurs bénéficiaires ;

2° Aux prestations servies en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources des bénéficiaires de l'aide sociale prévue au même article L. 231-4 ;

3° A l'activité de l'équipe mentionnée à l'article L. 232-6, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises.

II.-Aux fins mentionnées au I, les départements recourent au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques bénéficiaires, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L232-21-4

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Indicateurs sexués des données sur l'allocation personnalisée d'autonomie

Résumé Les données sur l'aide aux personnes âgées doivent montrer les différences entre hommes et femmes.

Les données et informations mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-21-3 comportent des indicateurs sexués.

Article L232-21-5

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Gestion et suivi statistique de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile

Résumé Les départements et leurs partenaires utilisent un système unique pour gérer les demandes et les dépenses de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.

Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l'article L. 232-13 ont recours, pour la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, à un système d'information unique mis à leur disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Ce système d'information unique a pour finalités :

1° De mettre en œuvre l'ensemble des procédures nécessaires au recueil des demandes et à leur instruction ainsi qu'à l'attribution, à la gestion et au contrôle de l'effectivité de cette prestation ;

2° D'assurer le suivi et l'analyse de ces procédures, des dépenses afférentes à cette prestation ainsi que des caractéristiques de ses bénéficiaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de données traitées et les règles d'utilisation de ce système d'information unique.