Article L232-27
Abrogé depuis le 2013-12-25 par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86
Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25, le fait d'avoir frauduleusement perçu l'allocation instituée par le présent chapitre est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
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