Code de l'action sociale et des familles

Article L134-3

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 23 décembre 2000 · En vigueur du 3 janvier 2002 au 31 décembre 2018

Les recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2.
Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du jeudi 3 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2018

En résumé. L'article ajoute des recours contre les décisions prises en vertu de l'article L. 111-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 122-1, élargissant ainsi le champ d'application des recours devant la commission centrale d'aide sociale.

Les recours formés contre les décisions prises en vertu de l'

article L. 111-3

, du deuxième alinéa de l'

article L. 122-1

et des articles

L. 122-2

à

L. 122-4

et

L. 212-1

relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de

article L. 134-2

.

Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au mercredi 2 janvier 2002

Les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles

L. 122-2

à

L. 122-4

et

L. 212-1

relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'

article L. 134-2

.

Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.