Code de justice militaire

Article L212-38

Article L212-38

L'action publique des délits se prescrit selon les règles prévues aux articles 8 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 2

L'action publique des délits se prescrit selon les règles prévues aux articles 8 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article L. 212-37.