Code de justice militaire

Article L212-37

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 mars 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

L'action publique des crimes se prescrit selon les règles prévues aux articles 7 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 24

L'action pénale des crimes, des délits et des contraventions se prescrit selon les règles prévues au chapitre 3 du titre II du livre Ier de la première partie du code de procédure pénale.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2017-242 du 27 février 2017art. 3

L'

action publique des crimes

se prescrit selon les règles prévues aux articles 7 et 9-1à 9-3 du code de procédure pénale.

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au mardi 28 février 2017

En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'

article 213-5 du code pénal

, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.