Code de justice militaire

Article L212-25

Créé le 12 mai 2007

Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 212-29.

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En vigueur depuis le samedi 12 mai 2007