Code de justice militaire

Article L211-8

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Pour l'application des articles 63 à 64,77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ou le juge d'instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 24

Pour l'application des dispositions du code de procédure pénale en matière de garde à vue, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ou le juge d'instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

Pour l'application des articles 63 à 64,77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal judiciairede Paris ou le juge d'instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciairedans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 32

Pour l'application desarticles 63 à

64,

77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, leprocureur de la République prèsle tribunal de grande instance de Paris oule juge d'instruction de cetribunal spécialisé en matière militairepeuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre.

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au samedi 31 décembre 2011

Les formes et conditions de la garde à vue fixées par les articles

63

à

65

,

77

à

78

et

154

du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge d'instruction sont respectivement remplies par le procureur de la République près le tribunal aux armées et le juge d'instruction du tribunal aux armées.

Ces magistrats peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.