Code de justice militaire

Section 2 : De la garde à vue

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Pour l'application des articles 63 à 64,77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ou le juge d'instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre.

Créé le 12 mai 2007

Les personnes appréhendées en raison d'un crime ou délit flagrant ou contre lesquelles existent un ou plusieurs indices graves de nature à motiver leur mise en examen doivent être transférées au plus tard à l'expiration des délais de garde à vue pour être présentées à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, compétente. S'il s'agit d'un militaire, les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé sont avisés du transfèrement.

Créé le 12 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

S'il apparaît au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris que la procédure d'enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridiction spécialisée en matière militaire, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.

En vigueur depuis le samedi 12 mai 2007

Section 2 : De la garde à vue
Article L211-8
Article L211-9
Article L211-10