Créé le 12 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Pour l'application des articles 63 à 64,77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ou le juge d'instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre.
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