Code de justice administrative

Section 8 : Exécution des décisions

Article R77-12-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation d'une demande d'exécution individuelle pour bénéficier de droits reconnus

Résumé Une décision judiciaire définitive qui vous reconnait des droits, vous devez en faire la demande à l'administration pour en bénéficier

Toute personne qui demande pour son compte le bénéfice de droits reconnus par une décision rendue sur une action en reconnaissance de droits passée en force de chose jugée présente une demande d'exécution individuelle à l'autorité administrative compétente.

Article R77-12-14

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Conditions de saisie du juge de l'exécution

Résumé Avant de demander l'intervention d'un juge, il faut que l'administration ait pris une décision.

Le juge de l'exécution mentionné à l'article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu'après l'intervention de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 77-12-13.

Article R77-12-15

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Délai de contestation d'une décision de rejet

Résumé Le délai pour contester une décision de rejet ne commence qu'après une décision expresse de rejet.

Seule une décision expresse de rejet de la réclamation adressée à l'autorité administrative en application de l'article R. 77-12-13 fait courir le délai de deux mois pour contester cette décision.

Article R77-12-16

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Compétence territoriale pour les demandes d'exécution de décisions en reconnaissance de droits

Résumé Pour exécuter une décision en reconnaissance de droits, le tribunal compétent est choisi selon les articles R. 312-1 à R. 312-19, et le juge décide seul.

Sous réserve de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ou d'une cour administrative d'appel, le tribunal territorialement compétent pour connaître d'une demande d'exécution individuelle d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits est déterminé en application des dispositions des articles R. 312-1 à R. 312-19.

Devant les tribunaux administratifs, ces litiges relèvent de la compétence du juge statuant seul prévu à l'article R. 222-13.

Article R77-12-17

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Demandes d'exécution individuelles sans avocat

Résumé Pour demander l'exécution d'une décision, on n'a pas besoin d'un avocat

Les demandes d'exécution individuelles prévues par la présente section peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.

Article R77-12-18

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Plafonnement de l'amende prévue par l'article L. 77-12-5

Résumé L'amende maximale pour un recours individuel est de 3 000 euros.

L'amende prévue par l'article L. 77-12-5 ne peut excéder 3 000 € par recours individuel.