Code de justice administrative

Section 1 : Principes

Article R312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des tribunaux administratifs

Résumé Le tribunal qui s'occupe de votre recours est là où travaille la personne qui a pris la décision.

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.

Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.

Article R312-2

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Compétence territoriale des tribunaux administratifs

Résumé Les tribunaux administratifs ont une compétence territoriale fixe, sauf pour les contrats, et toute contestation doit être soulevée à temps.

Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties.

Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation.

Article R312-3

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Compétence territoriale des tribunaux administratifs pour les demandes accessoires et les exceptions

Résumé Un tribunal administratif qui traite une demande principale peut aussi s'occuper des autres demandes connexes et des exceptions.

Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande principale l'est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs ; il est également compétent pour connaître des exceptions relevant de la compétence d'une juridiction administrative.

Article R312-4

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Compétence territoriale pour les recours en interprétation et en appréciation de légalité

Résumé Le tribunal administratif local juge les contestations d'actes.

Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux.

Article R312-5

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Transmission d'un dossier en cas de suspicion d'impartialité

Résumé Si le président d'un tribunal administratif pense qu'un juge peut être partial, il envoie le dossier au Conseil d'État pour désigner une autre juridiction.

Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne.