Code de justice administrative

Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits

Créé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action en reconnaissance de droits par les associations et syndicats

Résumé. Les associations ou syndicats peuvent demander la reconnaissance de droits pour un groupe de personnes dans le même cas juridique, mais pas pour des préjudices.

L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice.

Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause.

L'action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre.

Créé le 20 novembre 2016

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Interruption des délais de prescription par une action en reconnaissance de droits

Résumé. L'action en reconnaissance de droits interrompt les délais de prescription pour ceux qui pourraient en bénéficier, sauf si la créance est déjà prescrite.

La présentation d'une action en reconnaissance de droits interrompt, à l'égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu'à la date d'enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l'action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Postérieurement à cette publication, l'introduction d'une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu'en soit l'auteur, n'interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.

Créé le 20 novembre 2016

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Reconnaissance de droits par un juge

Résumé. Un juge peut reconnaître des droits à un groupe de personnes et en définir les conditions, tout en limitant les effets dans le temps si nécessaire.

Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.

Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.

L'autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d'office par le juge.

Créé le 20 novembre 2016

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Effet suspensif de l'appel et compétence des cours administratives d'appel

Résumé. Un appel contre un jugement favorable à une action en reconnaissance de droits suspend automatiquement l'exécution du jugement, et une cour d'appel peut juger directement cette action si elle est déjà saisie d'une requête similaire.

L'appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droits a, de plein droit, un effet suspensif.

Par dérogation à l'article L. 311-1, une cour administrative d'appel peut connaître, en premier ressort, d'une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d'une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet.

Créé le 20 novembre 2016

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Exécution d'une décision de reconnaissance de droits

Résumé. Si une décision reconnaissant des droits n'est pas appliquée, on peut demander au juge de forcer l'autorité concernée à agir, avec éventuellement des sanctions.

En cas d'inexécution d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l'exécution d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures d'exécution qu'implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s'il y a lieu, les modalités particulières.

Le juge peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le dimanche 20 novembre 2016

Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
Article L77-12-1
Article L77-12-2
Article L77-12-3
Article L77-12-4
Article L77-12-5