Code de justice administrative

Chapitre V : Positions

Article R*135-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de détachement et de mise à disposition des maîtres des requêtes au Conseil d'État

Résumé Pour être détachés, les maîtres des requêtes doivent avoir deux ans d'ancienneté et être au Conseil depuis au moins six mois.

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition que s'ils comptent au moins deux années de services effectifs au Conseil d'Etat.

Les services accomplis en qualité d'auditeur ou de maître des requêtes en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de maître des requêtes sont pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Les intéressés ne peuvent être placés en détachement ou mis à disposition moins de six mois après leur intégration dans le corps des membres du Conseil d'Etat.

Article R*135-2

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Procédure de détachement des membres du Conseil d'État

Résumé Les membres du Conseil d'État peuvent être détachés avec l'accord du Premier ministre et du ministre de la justice.

Le détachement des membres du Conseil d'Etat est prononcé par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

Article R*135-3

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Obligation de mobilité des maîtres des requêtes

Résumé Les maîtres des requêtes doivent quitter le Conseil d'État pendant deux ans et travailler ailleurs, mais pas avec un avocat.

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 133-3, les maîtres des requêtes exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur du Conseil d'Etat pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.

Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. * 135-1 pour être détachés ou mis à disposition.

Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article R*135-4

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Détachement des conseillers d'État élus au Parlement

Résumé Quand un membre du Conseil d'État est élu au Parlement, il est temporairement détaché de son poste pendant toute la durée de son mandat.
Mots-clés : Détachement Conseil d'État Mandat parlementaire Fonction publique

Les membres du Conseil d'Etat élus au Parlement sont mis en position de détachement pendant la durée de leur mandat.

Article R*135-5

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Limitation et rémunération des membres du Conseil d'État délégués

Résumé Un membre du Conseil d'État ne peut être délégué à une fonction publique que si le nombre de délégués ne dépasse pas un cinquième du total, il garde son rang et son salaire, et reçoit le salaire de la fonction déléguée, mais s'il est moins bien payé, il conserve aussi son salaire de Conseil, avec les retenues légales.
Mots-clés : Conseil d'État délégation rémunération fonction publique statut

Le nombre des membres du Conseil délégués dans des fonctions publiques ne peut excéder un cinquième du nombre des titulaires du même grade.

Les conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs délégués dans des fonctions publiques ne perdent pas leur rang au Conseil et ne sont pas remplacés.

Les membres du Conseil d'Etat délégués pour exercer des fonctions publiques perçoivent, dans cette position, le traitement afférent à l'emploi auquel ils sont nommés. Toutefois, ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur grade et à leur échelon au Conseil d'Etat, si la fonction exercée comporte un traitement moindre ; ils supportent, dans ce cas, les retenues légales sur le traitement d'activité du Conseil d'Etat. Les retenues sont opérées dans les mêmes conditions, si la fonction qui a motivé la délégation est rémunérée sur les fonds d'une collectivité publique autre que l'Etat.

Article R*135-6

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Conservation des indices et échelons par les membres du Conseil d'État après détachement

Résumé Un membre du Conseil d'État qui revient d'un détachement conserve son salaire le plus élevé, mais pas au-delà du maximum de son grade, s'il le souhaite.

Les membres du Conseil d'Etat qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans le corps, le cadre d'emplois ou, lorsque celui-ci est régi par un statut d'emploi, l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article R*135-7

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Mise en position hors cadre des membres du Conseil d'État

Résumé Les membres du Conseil d'État peuvent être placés hors cadre selon les règles de la loi de 1984 et les formes indiquées dans l'article R*135-2.
Mots-clés : Conseil d'État Position hors cadre Loi 84-16 Réglementation

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position hors cadre dans les conditions prévues à l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2.

Article R*135-8

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Mise en disponibilité et promotion des membres du Conseil d'État

Résumé Les membres du Conseil d'État peuvent être mis en disponibilité et avancés dans leur carrière.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2. Leur promotion a lieu hors tour.

Article R*135-9

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Obligation de notification des modifications de fonctions en disponibilité

Résumé Si tu es en disponibilité au Conseil d'État, tu dois dire au vice-président si tes fonctions changent, et ce dans un mois.

Tout membre du Conseil placé en disponibilité pour convenances personnelles est astreint à porter dans le mois à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat, toutes modifications survenues aux fonctions en raison desquelles ce régime lui a été appliqué. Est considéré comme une telle modification toute acceptation d'attributions nouvelles, tout changement d'attribution, toute suppression d'emploi.

Article R*135-10

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Disponibilité des membres du Conseil d'État pour raison de santé

Résumé Les membres du Conseil d'État peuvent être mis en disponibilité pour raison de santé après certains congés.

Les membres du Conseil d'Etat sont, après avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat, soit sur leur demande, soit d'office, mis en disponibilité pour raison de santé, après l'expiration des congés comportant l'allocation du traitement ou du demi-traitement dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

Article R*135-11

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Priorités de réintégration des membres du Conseil d'État

Résumé En cas de plusieurs demandes de retour au travail, les plus prioritaires sont ceux en détachement long ou en congé pour raisons de santé, puis ceux en congé personnel.

Au cas où le vice-président du Conseil d'Etat est saisi de plusieurs demandes de réintégration, il est satisfait, par priorité, aux demandes formulées par les membres du Conseil d'Etat mis en détachement de longue durée et par ceux placés en disponibilité pour raisons de santé ; les uns et les autres concourent entre eux d'après la date de leur demande, en commençant par la plus ancienne. En cas d'identité de dates, la préférence est accordée à la demande présentée par le membre du Conseil le plus âgé.

La réintégration des membres du Conseil en disponibilité pour convenances personnelles est également prononcée en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des demandes et, le cas échéant, de l'âge des intéressés.