Code de justice administrative

Article R*135-3

Article R*135-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de mobilité des maîtres des requêtes

Résumé Les maîtres des requêtes doivent quitter le Conseil d'État pendant deux ans et travailler ailleurs, mais pas avec un avocat.

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 133-3, les maîtres des requêtes exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur du Conseil d'Etat pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.

Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. * 135-1 pour être détachés ou mis à disposition.

Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation stricte et restriction géographique des mobilités

Résumé des changements Les maîtres des requêtes doivent désormais exercer leurs mobilités pendant seulement deux ans hors du Conseil d’État et sont interdits depuis ces postes dans les cabinets d’avocats ou auprès d’avocats au Conseil et en Cour de cassation, supprimant ainsi les dispositions antérieures qui autorisaient jusqu’à cinq ans avec possibilité prolongée.

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 133-3, les maîtres des requêtes exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur du Conseil d'Etat pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.

Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. * 135-1 pour être détachés ou mis à disposition.

Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La durée de la délégation ne peut excéder quatre ans.

La durée du détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans ; elle est réduite d'un temps égal à la durée de la délégation au cas où cette mesure a précédé le détachement.

Le détachement peut être prolongé par période de cinq ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.