Code de justice administrative

Article R*135-1

Article R*135-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de détachement et de mise à disposition des maîtres des requêtes au Conseil d'État

Résumé Pour être détachés, les maîtres des requêtes doivent avoir deux ans d'ancienneté et être au Conseil depuis au moins six mois.

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition que s'ils comptent au moins deux années de services effectifs au Conseil d'Etat.

Les services accomplis en qualité d'auditeur ou de maître des requêtes en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de maître des requêtes sont pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Les intéressés ne peuvent être placés en détachement ou mis à disposition moins de six mois après leur intégration dans le corps des membres du Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai requis et nouvelles conditions pour le détachement

Résumé des changements Le texte réduit la durée minimale nécessaire pour qu’un maître des requêtes soit placé en détachement (de trois à deux ans), supprime l’exception permettant un placement après seulement deux ans dans le cadre de la mobilité statutaire, ajoute la prise en compte des services extraordinaires effectués avant l’élection et impose un délai minimum de six mois entre son intégration dans le corps et toute mise à disposition.

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition que s'ils comptent au moins deux années de services effectifs au Conseil d'Etat.

Les services accomplis en qualité d'auditeur ou de maître des requêtes en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de maître des requêtes sont pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent .

Les intéressés ne peuvent être placés en détachement ou mis à disposition moins de six mois après leur intégration dans le corps des membres du Conseil d'Etat.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’éligibilité à la mobilité statutaire aux membres recrutés par l’INS

Résumé des changements Le texte élargit le champ des membres concernés par la mobilité statutaire en remplaçant « École nationale d’administration » par « Institut national du service public », ce qui inclut désormais les fonctionnaires recrutés via cette nouvelle institution.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil d'Etat, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués ou mis à disposition.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

Ils ont vocation à accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les mesures individuelles relatives à l'application de l'alinéa précédent sont prises selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2.

Les membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés au tour extérieur sont considérés comme ayant accompli leur mobilité.

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les auditeurs et les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier d'un détachement, d'une mise à disposition ou d'une délégation que s'ils comptent au moins trois années de services effectifs au Conseil. Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du seuil d’ancienneté pour le détachement

Résumé des changements La règle exigeant quatre ans de service avant un détachement a été abaissée à trois ans.

En vigueur à partir du vendredi 28 février 2020

Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil d'Etat, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués ou mis à disposition.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

Ils ont vocation à accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les mesures individuelles relatives à l'application de l'alinéa précédent sont prises selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2.

Les membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés au tour extérieur sont considérés comme ayant accompli leur mobilité.

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les auditeurs et les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier d'un détachement, d'une mise à disposition ou d'une délégation que s'ils comptent au moins trois années de services effectifs au Conseil. Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles de mobilité et detachement

Résumé des changements Le texte modifie les conditions de mobilité et de détachement : il supprime l’obligation générale de quatre années de service pour être délégué ou détaché (sauf pour certains postes), introduit la possibilité pour certains auditeurs ou maîtres des requêtes après deux ans, interdit la mobilité en cabinet d’avocats ou auprès d’un avocat au conseil/cour, et retire la règle qui retirait un membre du cadre lorsqu’il est nommé avant l’expiration du délai.

En vigueur à partir du vendredi 15 octobre 2004

Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil d'Etat, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués ou mis à disposition.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

Ils ont vocation à accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les mesures individuelles relatives à l'application de l'alinéa précédent sont prises selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2.

Les membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés au tour extérieur sont considérés comme ayant accompli leur mobilité.

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les auditeurs et les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier d'un détachement, d'une mise à disposition ou d'une délégation que s'ils comptent au moins quatre années de services effectifs au Conseil. Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives sur la mobilité

Résumé des changements Le texte met à jour la référence législative concernant la période de mobilité : il remplace le décret du 21 mars 1997 par celui du 16 juillet 2004 tout en conservant les mêmes exigences.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Sauf pour accomplir la période de mobilité instituée par le décret n° 99-602 du 15 juillet 1999 portant application au Conseil d'Etat de la mobilité instituée par le décret du 16 juillet 2004, ils ne peuvent être délégués ou détachés que s'ils comptent au moins quatre années de services au Conseil. Si, avant l'expiration de ce délai, un membre du Conseil d'Etat est nommé dans un emploi, il est rayé des cadres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Sauf pour accomplir la période de mobilité instituée par le décret n° 99-602 du 15 juillet 1999 portant application au Conseil d'Etat de la mobilité instituée par le décret du 21 mars 1997, ils ne peuvent être délégués ou détachés que s'ils comptent au moins quatre années de services au Conseil. Si, avant l'expiration de ce délai, un membre du Conseil d'Etat est nommé dans un emploi, il est rayé des cadres.