Code de justice administrative

Article R*135-8

Article R*135-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en disponibilité et promotion des membres du Conseil d'État

Résumé Les membres du Conseil d'État peuvent être mis en disponibilité et avancés dans leur carrière.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2. Leur promotion a lieu hors tour.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des dispositions relatives à la disponibilité

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la procédure de mise en disponibilité des membres du Conseil d’État en supprimant les références aux lois précises ainsi que les règles détaillées concernant le traitement non versé, le remplacement pendant la disponibilité et les modalités de rappel ou de cessation définitive.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2. Leur promotion a lieu hors tour.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du calcul des droits et du mode de promotion en disponibilité

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’exception qui exclut le temps de disponibilité du calcul des droits à la retraite, à l’avancement et aux années de service, tout en précisant que les promotions se font hors cycle habituel.

En vigueur à partir du vendredi 29 mars 2019

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2. Leur promotion a lieu hors tour.

La disponibilité ne comporte aucun traitement. Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.

A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles R. * 135-9, R. * 135-10 et R. * 135-11 sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions.

Version 2

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Suppression des restrictions temporelles sur la disponibilité

Résumé des changements La nouvelle version supprime les limites de durée et les conditions de renouvellement d’une disponibilité pour les membres du Conseil d’État.

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 2010

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et selon les formes prescrites à l'article R.* 135-2.

La disponibilité ne comporte aucun traitement. Le temps passé dans cette position ne compte ni pour la retraite, ni pour l'avancement, ni pour le décompte des années de service dans le grade de maître des requêtes ou d'auditeur, visé aux articles R.* 134-3, R.* 134-5 et R.* 134-7.

Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.

A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles R.* 135-9, R.* 135-10 et R.* 135-11 sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et selon les formes prescrites à l'article R.* 135-2.

La disponibilité ne peut excéder trois années mais, sous réserve des conditions posées par l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

La disponibilité ne comporte aucun traitement. Le temps passé dans cette position ne compte ni pour la retraite, ni pour l'avancement, ni pour le décompte des années de service dans le grade de maître des requêtes ou d'auditeur, visé aux articles R.* 134-3, R.* 134-5 et R.* 134-7.

Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.

A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles R.* 135-9, R.* 135-10 et R.* 135-11 sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions.