Code de justice administrative

Article R*135-6

Article R*135-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des indices et échelons par les membres du Conseil d'État après détachement

Résumé Un membre du Conseil d'État qui revient d'un détachement conserve son salaire le plus élevé, mais pas au-delà du maximum de son grade, s'il le souhaite.

Les membres du Conseil d'Etat qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans le corps, le cadre d'emplois ou, lorsque celui-ci est régi par un statut d'emploi, l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition sur la conservation du poste en détachement

Résumé des changements La nouvelle version précise que les membres ne conservent l’emploi de détachement que lorsqu’il est soumis à un statut d’emploi ; auparavant cette disposition s’appliquait sans restriction.

Les membres du Conseil d'Etat qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans le corps, le cadre d'emplois ou, lorsque celui-ci est régi par un statut d'emploi, l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles relatives au remplacement et à la radiation

Résumé des changements Le texte actuel supprime les dispositions concernant le remplacement pendant le détachement ainsi que la radiation éventuelle si les membres ne demandent pas leur réintégration ; il se concentre uniquement sur la conservation des indices ou échelons acquis lors du retour.

En vigueur à partir du vendredi 23 juin 2023

Les membres du Conseil d'Etat qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi de détachement , dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur le régime d’avancement pour les maîtres des requêtes

Résumé des changements Le texte précise désormais que seuls les maîtres des requêtes placés sous détachement voient leurs promotions réalisées hors cycle habituel.

En vigueur à partir du vendredi 21 décembre 2018

Les membres du Conseil mis en position de détachement de longue durée sont remplacés dans leurs fonctions. Pendant la durée de leur détachement, ils sont régis en matière d'avancement par les dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. La promotion des maîtres des requêtes en détachement a lieu hors tour.

Ils sont réintégrés sur leur demande, dès la première vacance, dans leurs fonctions et à leur rang au Conseil. Les dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants ne sont pas opposables à leur réintégration.

Ils sont rayés des cadres s'ils n'ont pas demandé leur réintégration soit dans les trois mois qui suivent la cessation des fonctions pour l'exercice desquelles ils avaient été mis en détachement de longue durée, soit au plus tard avant l'expiration de la période pour laquelle ils avaient été placés dans cette position.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les membres du Conseil mis en position de détachement de longue durée sont remplacés dans leurs fonctions. Pendant la durée de leur détachement, ils sont régis en matière d'avancement par les dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, leur promotion ayant lieu hors tour.

Ils sont réintégrés sur leur demande, dès la première vacance, dans leurs fonctions et à leur rang au Conseil. Les dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants ne sont pas opposables à leur réintégration.

Ils sont rayés des cadres s'ils n'ont pas demandé leur réintégration soit dans les trois mois qui suivent la cessation des fonctions pour l'exercice desquelles ils avaient été mis en détachement de longue durée, soit au plus tard avant l'expiration de la période pour laquelle ils avaient été placés dans cette position.