Article L77-10-18
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Suspension de la prescription et de la forclusion en cas d'action de groupe
Résumé Une action de groupe reprend les délais de prescription et de forclusion après la fin des recours ou l'homologation de l'accord, pour au moins six mois.
L'action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.
Article L77-10-19
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Autorité de la chose jugée pour les décisions relatives aux actions de groupe
Résumé Les décisions de justice prises dans une action de groupe sont définitives pour tous les membres concernés.
Le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 et celui résultant de l'application de l'article L. 77-10-17 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
Article L77-10-20
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Droit d'agir en dehors de l'action de groupe
Résumé Même en faisant partie d'une action de groupe, on peut toujours demander réparation pour d'autres dommages si la décision est définitive.
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 qui n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, ou d'un accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.
Article L77-10-21
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Non-recevabilité de l'action de groupe en cas de duplicité
Résumé On ne peut pas faire une nouvelle action de groupe pour les mêmes raisons qu'une précédente.
N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7, ou par un accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.
Article L77-10-22
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Substitution en cas de défaillance du demandeur dans une action de groupe
Résumé Si le demandeur ne vient pas, une autre personne peut le remplacer.
Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article L. 77-10-3 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
Article L77-10-23
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Interdiction des clauses prohibant la participation à une action de groupe
Résumé On ne peut pas interdire à quelqu'un de rejoindre une action de groupe.
Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.
Article L77-10-24
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Droit d'action directe contre l'assureur en cas de responsabilité civile
Résumé En cas de responsabilité civile, le demandeur peut attaquer directement l'assureur du responsable.
Article L77-10-25
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Effet suspensif de l'appel contre le jugement sur la responsabilité
Résumé Un appel contre une décision sur la responsabilité administrative arrête immédiatement son application.
L'appel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif.