Code de justice administrative

Article L77-10-19

Article L77-10-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité de la chose jugée pour les décisions relatives aux actions de groupe

Résumé Les décisions de justice prises dans une action de groupe sont définitives pour tous les membres concernés.

Le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 et celui résultant de l'application de l'article L. 77-10-17 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 novembre 2016

Abrogé le samedi 3 mai 2025

Le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 et celui résultant de l'application de l'article L. 77-10-17 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.