Créé le 20 novembre 2016
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Autorité de la chose jugée pour les décisions relatives aux actions de groupe
Le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 et celui résultant de l'application de l'article L. 77-10-17 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.