Article L77-10-19
Abrogé depuis le 2025-05-03 par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorité de la chose jugée pour les décisions relatives aux actions de groupe
Le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 et celui résultant de l'application de l'article L. 77-10-17 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
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