Code de justice administrative

Article L77-10-19

Créé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité de la chose jugée pour les décisions relatives aux actions de groupe

Résumé. Les décisions de justice prises dans une action de groupe sont définitives pour tous les membres concernés.

Le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 et celui résultant de l'application de l'article L. 77-10-17 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2025

Abrogé parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 16 (V)

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au vendredi 2 mai 2025

Créé parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 85

Le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 et celui résultant de l'application de l'article L. 77-10-17 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.