Code de justice administrative

Article L77-10-18

Créé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de la prescription et de la forclusion en cas d'action de groupe

Résumé. Une action de groupe reprend les délais de prescription et de forclusion après la fin des recours ou l'homologation de l'accord, pour au moins six mois.

L'action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2025

Abrogé parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 16 (V)

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au vendredi 2 mai 2025

Créé parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 85

L'action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.