Article L77-10-22
Abrogé depuis le 2025-05-03 par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
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Substitution en cas de défaillance du demandeur dans une action de groupe
Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article L. 77-10-3 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
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