Article L77-10-10
Abrogé depuis le 2025-05-03 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure d'adhésion au groupe pour la réparation des préjudices
Résumé Pour obtenir réparation, les personnes doivent faire une demande à la personne responsable ou au demandeur à l'action dans les délais fixés.
Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-12 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.
Article L77-10-11
Abrogé depuis le 2025-05-03 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Indemnisation individuelle des préjudices dans le cadre d'une action de groupe
Résumé Après un jugement, la personne responsable doit payer chaque membre du groupe qui a subi un préjudice.
La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.
Article L77-10-12
Abrogé depuis le 2025-05-03 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Saisie du juge en cas d'insatisfaction de la réparation
Résumé Si l'indemnisation n'est pas suffisante, on peut demander au juge de réparer le préjudice.
Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article L. 77-10-11 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7.