Article L77-10-11
Abrogé depuis le 2025-05-03 par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
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Indemnisation individuelle des préjudices dans le cadre d'une action de groupe
La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.
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