Code de justice administrative

Chapitre VI : Discipline

Abrogé4 juillet 2017

Créé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures disciplinaires dans les tribunaux administratifs

Résumé. Le Conseil supérieur, le président du tribunal ou de la cour d'appel, ou le chef de l'inspection décident des sanctions pour les membres du corps.
Les mesures disciplinaires sont prises sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel saisi par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel appartient le membre du corps concerné ou par le chef de la mission d'inspection des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Abrogé4 juillet 2017

Créé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension immédiate d'un membre du corps des tribunaux administratifs

Résumé. Si un juge commet un grave manquement, il peut être suspendu sans être annoncé, et il a le droit de voir son dossier et d'être assisté.
Lorsqu'un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. La suspension ne peut être rendue publique.
Dès la saisine du Conseil supérieur, l'intéressé a droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Abrogé4 juillet 2017

Créé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des règles d'affectation en cas de déplacement disciplinaire

Résumé. Quand un magistrat est déplacé d'office pour raison disciplinaire, les règles d'affectation de l'article L.231-3 ne s'appliquent pas.
Les dispositions de l'article L. 231-3 ne sont pas applicables lorsque les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font l'objet d'un déplacement d'office pour raison disciplinaire.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

Chapitre VI : Discipline
Section 1 : Sanctions applicables
Section 2 : Autorité compétente
Section 3 : Procédure applicable
Section 4 : Suspension
Article L236-1
Article L236-2
Article L236-3