Article L236-4
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Saisie du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives.
L'autorité de saisine ne peut assister au délibéré du Conseil supérieur.
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