Article L236-3
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Pouvoir disciplinaire des magistrats des juridictions administratives
Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Le blâme et l'avertissement peuvent être prononcés par le président du Conseil supérieur.
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