Code de justice administrative

Article L234-2-1

Créé le 4 juillet 2017 · En vigueur depuis le 22 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de promotion au grade de premier conseiller

Résumé. Pour devenir premier conseiller, un magistrat doit avoir travaillé au moins deux ans ailleurs et six ans dans son poste actuel, ou avoir quatre ans d'expérience équivalente avant sa nomination.

Peuvent être promus au grade de premier conseiller, les conseillers ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans et qui justifient de six années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent.
Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 novembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 52

En résumé. La promotion au grade de premier conseiller exige désormais six années de service effectif plutôt que trois et ne requiert plus l’atteinte d’un échelon fixé par décret.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 7

En résumé. La promotion au grade de premier conseiller exige désormais une mobilité statutaire minimale ou l’équivalent professionnel comme preuve, tout en assimilant les missions effectuées dans ce cadre à des services effectifs.

En vigueur du mardi 4 juillet 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parOrdonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016art. 3