Code de justice administrative

Article L234-3

Créé le 4 juillet 2017 · En vigueur depuis le 12 septembre 2018

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions des présidents dans les juridictions administratives

Résumé. Les présidents des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent occuper divers rôles dans ces juridictions, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour nationale du droit d'asile.

Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.

A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 septembre 2018

Modifié parLoi n°2018-778 du 10 septembre 2018art. 8

En résumé. La restriction de trois ans et le mécanisme de renouvellement des fonctions à la Cour nationale du droit d'asile ont été retirés.

En vigueur du mardi 4 juillet 2017 au mardi 11 septembre 2018

En résumé. La durée du mandat des présidents de section ou de chambre à la Cour nationale du droit d'asile est désormais précisée comme étant de trois ans, renouvelable sur demande.