Code de justice administrative

Article L234-3

Article L234-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions des présidents dans les juridictions administratives

Résumé Les présidents des juridictions administratives ont plusieurs rôles dans les cours et tribunaux, avec des spécificités pour Paris et la Cour nationale du droit d'asile.

Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.

A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des limites temporelles pour les fonctions à la Cour nationale du droit d'asile

Résumé des changements La restriction de trois ans et le mécanisme de renouvellement des fonctions à la Cour nationale du droit d'asile ont été retirés.

Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.

A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 4 juillet 2017

Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.

A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre, pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande.