Article L232-6
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Composition du Conseil supérieur et prépondérance de la voix du président
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le grade des magistrats dont le cas est examiné.
Lorsque que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège au titre des compétences qu'il tient de l'article L. 232-1, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
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