Code de justice administrative

Article L232-6

Créé le 4 juillet 2017

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Fonctionnement du Conseil supérieur des tribunaux administratifs

Résumé. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel fonctionne toujours avec la même composition, et en cas d'égalité des voix, le président a une voix prépondérante.

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le grade des magistrats dont le cas est examiné.

Lorsque que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège au titre des compétences qu'il tient de l'article L. 232-1, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

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