Code de justice administrative

Article L225-3

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 2 mars 2004 au 8 décembre 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis sur la répartition des compétences

Résumé. Le président de la Polynésie ou de son assemblée peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis, qui le transmet sans délai au Conseil d'État si la question porte sur la répartition des compétences, et le haut-commissaire est immédiatement informé.
Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée :
" Art. 175.-Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. "

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2007

Abrogé parLoi n°2007-1720 du 7 décembre 2007art. 3

En vigueur du mardi 2 mars 2004 au samedi 8 décembre 2007

Déplacé le mardi 2 mars 2004

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter les changements institutionnels en Polynésie française, notamment le remplacement du 'président du gouvernement' par le 'président de la Polynésie française' et l'ajustement des références légales.

Ainsi qu'il est dit à l'

article 175

de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée : " Art. 175.-Leprésident de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française oules communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. "

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 1 mars 2004

Ainsi qu'il est dit à l'

article 114

de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " le président du gouvernement de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande. "